TA93Tribunal Administratif de MontreuilCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2218338_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, Mme C épouse A B, représentée par Me Tisserant, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous en vue de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle tente en vain, depuis le mois de mars 2022, d'obtenir un rendez-vous sur le site de la préfecture en vue du dépôt de son dossier, et que l'impossibilité de l'obtenir l'expose à une mesure d'éloignement alors qu'elle justifie de circonstances particulières dès lors qu'elle justifie d'une présence continue en France depuis 2015, qu'elle y travaille depuis 2017, que son mari est titulaire d'une carte de résident et qu'ils attendent un enfant ; - la mesure sollicitée est utile en l'absence d'autre voie de droit et de procédure alternative de prise de rendez-vous, et alors qu'elle remplit les conditions lui ouvrant droit à un titre de séjour ; - la mesure sollicitée est utile dès lors que les modalités et dysfonctionnements du service de prise de rendez-vous en ligne de la préfecture portent atteinte au principe d'égalité devant les services publics ; - la mesure demandée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; - la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse A B, ressortissante algérienne, née le 10 septembre 1987 à Bouzeguène (Algérie), a souhaité solliciter un titre de séjour. Elle relève à cet égard remplir les conditions lui ouvrant droit à un titre de séjour dès lors qu'elle justifie d'une présence continue en France depuis 2015, qu'elle y travaille depuis 2017, que son mari est titulaire d'une carte de résident et qu'ils attendent un enfant. Elle soutient ne pas être parvenue depuis le mois de mars 2022 à obtenir un rendez-vous au service des étrangers de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Mme C demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer pour procéder à l'enregistrement de se demande de titre de séjour. 2. Selon l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Enfin, selon l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 5. Il résulte de l'instruction, notamment de l'attestation de la direction du site internet " démarches-simplifiées.fr " produite par la requérante, que celle-ci a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour à la préfecture de Bobigny le 19 juillet 2022. A défaut de réponse au terme d'un délai de quatre mois et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration ait sollicité la production de pièces complémentaires, de nature à prolonger le délai d'instruction de la demande de Mme C, une décision implicite de rejet est née le 19 novembre 2022, conformément aux dispositions citées au point 3. Dans ces conditions, sa convocation à un rendez-vous au service des étrangers de la préfecture de la Seine-Saint-Denis ne présente pas de caractère d'utilité et n'est donc pas au nombre de celles pouvant être prononcées par le juge saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, la requête de Mme C doit être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Le cas échéant, il appartient à la requérante, si elle s'y croit fondée, de contester la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour qui serait intervenue. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C épouse A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C épouse A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 25 janvier 2023. Le juge des référés, Signé L. Gauchard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA787 octobre 2022
DTA_2206823_20221007TA9325 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2218338_20230125
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 25 janvier 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2218338_20230125
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