TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2218341_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2022, M. C A, représenté par Me Perriez, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre la décision d'exclusion ferme en date du 29 juin 2022 prise par la commission de discipline de l'Université Paris-Sorbonne pour une durée de six mois. M. A soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse en date du 29 juin 2022 porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts d'étudiant exclu de l'université Sorbonne qui ne pourra réintégrer l'université qu'à compter du 13 janvier 2023. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : - elle est entachée d'un vice de procédure, - elle est injustifiée, - elle est manifestement disproportionnée, Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête enregistrée le même jour sous le numéro 2218324 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bachoffer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Ramphort, greffière : - le rapport de M. Bachoffer, juge des référés, - les observations de Me Perriez, représentant M. A ; - celles de Mme B pour l'université Sorbonne Université ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A étudiant en deuxième année suivant le parcours des écoles d'ingénieurs de Polytech au sein de Sorbonne Université fait l'objet d'une exclusion ferme de six mois pour l'année 2021/2022 pour présomption de faits de harcèlement à l'encontre de certains de ses camarades. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 29 juin 2022 par laquelle le conseil de discipline de Sorbonne Université a prononcé son exclusion ferme du campus Pierre et Marie Curie pour une durée de six mois. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () En ce qui concerne l'urgence : 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision litigieuse, M. A fait valoir que l'université Sorbonne Université l'a sanctionné par une exclusion ferme de six mois à compter du 12 juillet 2022 alors même qu'il a été exclu de l'université par une mesure conservatoire renouvelée plusieurs fois sur une période de sept mois allant de novembre 2021 à juillet 2022, de sorte qu'il ne pourra réintégrer son parcours d'études supérieures qu'à compter du 13 janvier 2023 et n'aura pas la possibilité de participer aux cours et aux examens dispensés dans le cadre de sa formation universitaire. Par suite, alors que l'université Sorbonne Université n'établit pas l'urgence qu'il y aurait à ne pas suspendre la décision contestée, il est établi que la décision litigieuse préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation de M. A, étudiant, en le privant du droit de poursuivre ses études. Dans ces circonstances, la condition d'urgence qu'impose L. 521-1 du code de justice administrative est regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision : 5. Pour justifier de l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse, M. A soutient que la décision de la commission de discipline de l'université Sorbonne Université, qui a prononcé le 29 juin 2022 son exclusion ferme pour une durée de six mois, est manifestement disproportionnée. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A a fait l'objet d'une mesure conservatoire lui interdisant l'accès au campus durant une période de sept mois. De ce fait, l'exécution de la décision d'exclusion ferme en date du 29 juin 2022 entrainerait au total une exclusion de quatorze mois. Par suite, le moyen tiré d'un caractère disproportionné de la sanction est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Il y a lieu, dans ces conditions d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 29 juin 2022 de la commission de discipline de l'université Sorbonne université est suspendue en tant qu'elle a prononcé l'exclusion de M. A pendant six mois. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à l'Université Paris-Sorbonne. Fait à Paris, le 16 septembre 2022. Le juge des référés, B.R. BACHOFFER La République mande et ordonne au ministre chargé de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2218341/1-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2218341_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel