TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 5 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2218345_20220905
- Date
- 5 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2022, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 1er juin 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a maintenu en rétention administrative pour une durée de 48 heures et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable car tardive et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B qui a informé les parties à l'audience, conformément aux articles R. 611-7 et R. 776-25 du code justice administrative, que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office et tiré de l'incompétence du juge administratif pour statuer sur l'arrêté de maintien en rétention, - et les observations de Me Mbongue Mbappe, avocat commis d'office représentant M. C, assisté de M. D, interprète en langue arabe. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 3 octobre 1997, a été condamné le 10 mai 2022 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de 6 mois d'emprisonnement pour violence sur personne dépositaire de l'autorité publique suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, vol facilité par l'état d'une personne vulnérable, rébellion, dégradation ou détérioration de bien destiné à l'utilité ou à la décoration publique, vol commis dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs et évasion. Par une décision du 31 mai 2022, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 3 ans. Par un arrêté en date du 1er juin 2022, le préfet de l'Essonne l'a maintenu en rétention administrative pour une durée de 48 heures et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative : 2. Aux termes de l'article L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, conformément aux dispositions de l'article L. 741-10. " et aux termes de son article L. 741-10 : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification./ Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18 ". 3. Les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er juin 2022, par lequel le requérant a été placé en rétention administrative, doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination : 4. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque donc en fait. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l'arrêté attaqué, que le préfet de l'Essonne n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. C. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté. 6. En troisième lieu, l'intéressé déclare être entré en France en 2021, sans profession, célibataire et sans charge de famille en France. Pour ces motifs et eu égard à ce qui a été exposé au point 1, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. M. C n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait exposé à des risques de la nature de ceux prévus par les stipulations susvisées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans le cas où il retournerait dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance desdites stipulations doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Essonne tirée de la tardiveté de la requête, que les conclusions à fin d'annulation présentée par M. C contre la décision fixant le pays de destination, qui ne fait au demeurant que confirmer la décision du 31 mai 2022 fixant le pays à destination duquel il sera reconduit, doivent être écartées. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l'Essonne. Jugement rendu en audience publique le 5 septembre 2022. Le magistrat désigné, D. HEMERY La greffière, A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 5 septembre 2022
Référence
DTA_2218345_20220905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel