TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 23 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2218349_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022, le maire de la commune des Lilas demande, en application de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, qu'un expert soit désigné afin d'examiner l'état du bâtiment B de l'immeuble en copropriété sis 5, rue Lucien Noël à Les Lilas (93260), parcelle cadastrée F n°151, et de déterminer les mesures de sécurité à prendre rapidement. Il soutient qu'il y a péril imminent et qu'il en résulte un danger pour la sécurité publique justifiant la désignation urgente d'un expert. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Auvray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. 1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation ". Aux termes de l'article R. 511-2 du même code : " Lorsque l'autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d'un expert en vertu de l'article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre V du code de justice administrative et de l'article R. 556-1 du même code ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1 ". Aux termes de la première phrase du premier alinéa de l'article R. 531-1 du même code : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction ". 3. La mesure d'expertise demandée par le maire de la commune des Lilas entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 511-19 du code de la construction et de l'habitation. Il y a lieu, par suite, de désigner un expert pour examiner, dans les vingt-quatre heures, l'état du bâtiment B de l'immeuble en copropriété sis 5, rue Lucien Noël aux Lilas (93260), parcelle cadastrée F n°151, et de déterminer l'existence d'une situation de danger imminent et les mesures de sécurité à prendre rapidement pour y mettre fin. O R D O N N E : Article 1er : M. A B, demeurant 20, rue des colonnes du Trône à Paris (75012), est désigné en qualité d'expert à l'effet de procéder, dans les vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, aux opérations et constatations suivantes : -se rendre sur les lieux et examiner l'état du bâtiment B de l'immeuble en copropriété sis, 5 rue Lucien Noël aux Lilas (93260), parcelle cadastrée F n°151; - décrire les désordres observés et émettre un avis sur les risques qu'ils présentent pour la sécurité, notamment celle des occupants et celle du voisinage ; - dire si le bâtiment en cause présente un danger grave et imminent en motivant cette appréciation et proposer des mesures de nature à mettre fin au danger ; - dans ce cas, dresser constat des immeubles mitoyens susceptibles d'être affectés et proposer les mesures provisoires indispensables pour mettre fin à l'imminence du danger. Article 2 : Les opérations de constat auront lieu en présence de la commune des Lilas. L'expert recherchera autant que faire se peut la présence du propriétaire ou de son représentant. Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-9 du code de justice administrative, à l'exception des dispositions de l'article R. 621-7 relatives au délai et au mode de convocation des parties. Article 4 : L'expert déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du Tribunal dans les plus brefs délais. Des copies seront notifiées par l'expert aux propriétaires et au maire. Avec leur accord, cette remise pourra s'opérer sous forme électronique. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Les Lilas et à M. A, expert. Copie en sera adressée aux copropriétaires et au cabinet Allain en sa qualité de syndic. Fait à Montreuil, le 23 décembre 2022. Le juge des référés, Signé B. Auvray La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2218174
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
DTA_2218349_20221223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel