TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejetCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2218351_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022, M. D B, représenté par Me Trink, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré immédiatement cessibles pour cause d'utilité publique, au profit de l'établissement public Société du Grand Paris, les biens immobiliers situés à Bondy nécessaires à la réalisation, sur le territoire de la Seine-Saint-Denis, de la ligne 15 Est/orange du réseau complémentaire du réseau de transport public du Grand Paris entre " Saint-Denis Pleyel " (gare exclue) et " Champigny Centre " ; 2°) d'enjoindre au préfet d'informer l'autorité judiciaire de la présente ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a intérêt à agir ; - l'urgence est constituée s'agissant d'un arrêté de cessibilité, et compte tenu en outre du calendrier des travaux ; - la décision est entachée de l'illégalité de l'arrêté du 13 février 2017 modifié déclarant d'utilité publique et urgents les travaux nécessaires à la réalisation de la ligne 15 Est/orange dès lors qu'il est entaché d'un vice de procédure en raison des insuffisances de l'étude d'impact en ce qui concerne, pendant les travaux et la circulation des engins de chantier et les conditions de déplacement des riverains et d'un défaut d'utilité publique en ce qui concerne l'utilisation de l'emprise objet de l'arrêté du 21 juillet 2022 en raison du caractère temporaire de cette utilisation comme de son absence de nécessité. Par un mémoire en intervention enregistré le 28 décembre 2022, Mme C F, représentée par Me Heddi, demande au juge des référés de faire droit aux conclusions de la requête. Elle soutient que : - elle a intérêt à intervenir ; - l'urgence est constituée s'agissant d'un arrêté de cessibilité, et dès lors d'une part qu'il ne représente qu'une part très minoritaire de l'opération reconnue d'utilité publique et d'autre part que le chantier concernant les parcelles en cause ne peut actuellement débuter ; - la décision est entachée de l'illégalité de l'arrêté du 13 février 2017 dès lors qu'il est entaché d'un vice de procédure en raison des insuffisances de l'étude d'impact en l'absence de description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées, d'un défaut d'utilité publique du projet en l'absence de justification de la création d'une aire de stockage temporaire des déblais, en raison des réglementations de voirie faisant obstacle à l'usage d'une telle aire et dès lors que l'objet réel est la réalisation d'un programme immobilier l'interdiction de circulation, et d'une méconnaissance des mesures de polices administratives limitant la circulation des véhicules adoptées postérieurement à l'arrêté contesté. Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2023, l'établissement public Société du Grand Paris, représenté par Me Cloëz, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B et de Mme F une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'établissement public soutient que : - l'urgence n'est pas constituée compte tenu de l'intérêt de l'exécution de la décision, permettant de stocker sur l'emprise concernée les déblais résultant des travaux de réalisation de la gare de Bondy, inscrits dans le cadre des travaux nécessaires à la réalisation de la ligne 15 Est/orange, elle-même reconnue urgente par l'arrêté du 13 février 2017, et du délai entre la décision contestée et la requête ; - les moyens de légalité ne sont pas fondés, ainsi que l'a déjà jugé le Tribunal en ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 13 février 2017. Par un mémoire en défense enregistrés le 16 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que : - l'urgence n'est pas constituée compte tenu de l'intérêt de l'exécution de la décision pour la réalisation de la gare de Bondy, inscrite dans le cadre des travaux nécessaires à la réalisation de la ligne 15 Est/orange, elle-même reconnue urgente par l'arrêté du 13 février 2017 ; - les moyens de légalité ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 27 octobre 2022 sous le numéro 2215946. Vu : - le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, - le code de l'environnement, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 17 janvier 2023 : - le rapport de M. Le Garzic, juge des référés ; - les observations de Me Trink, pour M. B, qui fait valoir, en ce qui concerne l'urgence, qu'il n'a eu que tardivement connaissance de l'arrêté et que la présomption d'urgence s'attachant à sa requête n'a pas été renversée et, en ce qui concerne la légalité, que l'étude d'impact a pris erronément pour hypothèse l'utilisation du pont Jules Ferry de Bondy sans examiner le trajet réel des engins de chantier et qu'elle est entachée d'omissions en ce qui concerne le déplacement des personnes à mobilités réduites d'un côté à l'autre de la gare de Bondy, et que les parcelles en cause seront utilisées pour dispensable lieu de vie pour les ouvriers et non pour les déblais et seront inaccessibles aux engins de chantier ; - les observations de Me Heddi et de Mme A E, fille de l'intervenante, pour Mme F, qui fait valoir, en ce qui concerne l'urgence, que la date d'enregistrement de la requête est sans incidence et, en ce qui concerne la légalité, que l'étude d'impact n'a pas mentionné les solutions alternatives à la création d'un chantier déporté au sud de la gare de Bondy pourtant étudiées lors des travaux préparatoires, que les parcelles en cause sont devenues inaccessibles du fait de décisions administratives de la commune de Bondy restreignant les conditions de circulation et que ces parcelles ne pourront recevoir la destination affichée faute d'accès des engins d'excavation ; - les observations de la représentante du préfet de la Seine-Saint-Denis, ainsi que les observations de Me Sechi, pour la Société du Grand Paris, et de son représentant, qui font valoir, en ce qui concerne l'urgence, que l'exécution future des travaux suppose une acquisition foncière immédiat et que le requérant a tardé a présenté des conclusions à fin de suspension et en ce qui concerne la légalité que l'emprise déportée est elle-même la solution envisageable alternative à celle initialement envisagée et qu'elle ne concerne pas le projet de ligne ferroviaire lui-même, que l'emprise en cause est nécessaire aux travaux et qu'aucune mesure de police administrative de restriction de circulation n'a effectivement été édictée. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, enregistrée le 17 janvier 2023, a été présentée par Mme F. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 13 février 2017, les préfets de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ont déclaré d'utilité publique et urgents, au bénéfice de l'établissement public Société du Grand Paris, les travaux nécessaires à la réalisation de la ligne 15 Est/orange du réseau complémentaire du réseau de transport public du Grand Paris entre " Saint-Denis Pleyel " (gare exclue) et " Champigny centre ". Par arrêté du 20 juin 2018, les préfets ont modifié l'arrêté du 13 février 2017 notamment en ajoutant dans le périmètre de l'opération l'élargissement de l'emprise chantier au sud-ouest de la gare de Bondy. Par arrêté du 2 décembre 2021, les préfets ont à nouveau modifié l'arrêté du 13 février 2017 modifié par celui du 20 juin 2018. En exécution de cette déclaration d'utilité publique, le préfet de la Seine-Saint-Denis a par arrêté du 21 juillet 2022 déclaré cessibles pour cause d'utilité publique, au profit de la Société du Grand Paris, les biens immobiliers nécessaires à la réalisation de ce projet situés au sud-ouest de la gare de Bondy, notamment la parcelle cadastrée AU 58. M. B, propriétaire de cette parcelle, demande la suspension de l'exécution de cet arrêté. Sur l'intervention de Mme F : 2. Mme F justifie d'un intérêt suffisant pour intervenir au soutien de la requête de M. B. Sur les conclusions des parties : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 4. En premier lieu, l'article R. 122-5 du code de l'environnement définit le contenu de l'étude d'impact, qui doit être proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. 5. En l'espèce, le requérant reproche à l'étude d'impact de présenter des inexactitudes, omissions ou insuffisances sur les conséquences de la partie des travaux ayant pour objet la réalisation de la gare de Bondy pendant la durée de ceux-ci. Il résulte à cet égard de l'étude d'impact produite par les parties qu'a été portée à l'information du public et de l'autorité administrative la circonstance que les engins approvisionnant la partie du chantier située aux abords nord de la gare de Bondy pourraient y accéder depuis le sud de la ville par le pont reliant les parties sud et nord de la ville séparées par la gare et la voie ferrée, pour un flux estimé entre cinq et quinze véhicules par jour. Il est cependant constant que le pont en cause ne peut supporter leur tonnage, selon une limitation en vigueur depuis 1958. Si le requérant en déduit un défaut d'information complète de la population, les défendeurs relèvent que l'inexactitude en cause ne conduit qu'à la recherche d'une solution tierce modifiant partiellement le trajet d'un flux circulation ainsi limité en quantité et pour la seule durée des travaux et ne peut pas à elle seule être de nature à avoir nui à l'information complète de la population et à vicier la procédure. 6. Le requérant reproche en outre à l'étude d'impact d'omettre la perte d'accessibilité pour les personnes à mobilités réduites amenées à franchir la voie ferrée entre la partie sud et la partie nord de Bondy dès lors que la passerelle couramment utilisée sera mobilisée pour la durée du chantier et que la solution de remplacement est insatisfaisante. Les défendeurs relèvent à cet égard que ce point a cependant été abordé dans l'étude d'impact. 7. Enfin, l'intervenante fait valoir que l'étude d'impact ne satisfait aux exigences pas du 7° de l'article R. 122-5 du code de l'environnement selon lequel l'étude d'impact comprend " une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine " faute de comporter l'examen de solutions alternatives à la création d'un chantier déporté dans une zone pavillonnaire située au sud de la gare de Bondy et destiné à recevoir les déblais du chantier de réalisation de la gare, et relève à cet égard qu'ont pourtant été évoquées lors de travaux préparatoires la possibilité d'évacuer les déblais par le pont mentionné au point 5 après rénovation, de les évacuer par la voie ferrée ou bien de les stocker le long de la voie ferrée avant évacuation. Les défendeurs font toutefois valoir que ces perspectives ne peuvent être regardées comme des solutions de substitution raisonnables, faut de permettre d'aboutir effectivement à l'évacuation des déblais dans le calendrier des travaux, et que cette problématique ne porte au demeurant que sur un point très marginal de l'ensemble de l'étude d'impact relative à la réalisation de la ligne 15/Est. 8. Au regard notamment de ce qui a été dit aux points 5 à 7, le moyen tiré de ce que l'étude d'impact est entachée d'inexactitudes, omissions ou insuffisances ayant vicié la procédure préalable à la déclaration d'utilité publique n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la déclaration d'utilité publique et en conséquence de la décision attaquée. 9. En deuxième lieu, il appartient au juge, lorsqu'il se prononce sur le caractère d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu'elle répond à une finalité d'intérêt général, que l'expropriant n'était pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs au regard de l'intérêt qu'elle présente. Il lui appartient également, s'il est saisi d'un moyen en ce sens, de s'assurer, au titre du contrôle sur la nécessité de l'expropriation, que l'inclusion d'une parcelle déterminée dans le périmètre d'expropriation n'est pas sans rapport avec l'opération déclarée d'utilité publique. 10. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'a au demeurant jugé le Tribunal par le jugement nos 1703348, 1703353, 1703362 du 14 juin 2018 par lequel il a statué sur des requêtes dirigées contre l'arrêté du 13 février 2017 puis par le jugement nos 1807799, 1807921, 1807985, 1807987 du 28 février 2019 par lequel il a statué sur des requêtes dirigées contre l'arrêté du 20 juin 2018 que le projet de réalisation de la ligne 15 Est/orange du réseau complémentaire du réseau de transport public du Grand Paris a pour objectif de désenclaver l'Est francilien en apportant de nouvelles dessertes, d'améliorer le maillage du réseau francilien, particulièrement à l'Est, et d'accompagner le développement des territoires de l'Est francilien en améliorant notamment l'accessibilité aux emplois et aux universités pour 675 000 habitants. La ligne 15 Est pourra ainsi efficacement contribuer à diminuer la fréquentation d'une partie du réseau de transports collectifs, assurant la correspondance avec 12 gares (métro, RER et tramway). Par ses caractéristiques de métro automatique, les gains de temps de parcours seront importants pour les territoires desservis, la fréquentation de l'ensemble de la ligne 15 Est étant estimée entre 100 millions et 140 millions de voyageurs annuels, soit une moyenne d'environ 50 000 voyageurs à l'heure de pointe du matin. Il en résulte que cette opération présente sans conteste un caractère d'intérêt public. Il ressort en outre des pièces du dossier que cette opération inclut la réalisation à Bondy d'une gare venant compléter l'actuelle gare dédiée aux infrastructures déjà existantes. 11. Pour justifier dans ce contexte l'expropriation des parcelles situées au sud-ouest de la gare de Bondy, le préfet de la Seine-Saint-Denis et la Société du Grand Paris font valoir que l'extension à ces parcelles de l'emprise chantier prévue par l'arrêté du 14 juin 2018 vise à installer un site de stockage des déblais issus des travaux de réalisation de la gare et alimenté par une bande convoyeuse traversant la voie ferrée, installation justifiée par la trop faible superficie du chantier de travaux proprement dit situé au nord de la gare et la nécessité d'éviter qu'un flux quotidien de cinquante à soixante-quinze camions transportant les déblais circule dans la partie nord de la ville, plus densément peuplée, aux voies non adaptées et plus éloignée des grands axes. Ils relèvent à cet égard que c'est à la suite des observations recueillies lors de l'enquête publique du 23 mai au 27 juin 2016 que sont apparues les difficultés liées à la situation du chantier au nord de la gare et afférentes aux problèmes posés par la traversée du pont mentionné au point 7 par un tel flux comme à un détournement du flux par le centre-ville et que la commission d'enquête a recommandé une solution alternative. Les défendeurs ajoutent qu'aucune autre solution ne permet d'empêcher que le flux de circulation soit situé dans la partie nord de la ville, notamment pas l'utilisation de la voie ferrée pour évacuer les déblais ou la consolidation du pont, notamment aucune permettant d'éviter le recours à l'expropriation, quand bien même la Société du Grand Paris ne demeurera propriétaire des parcelles que le temps des travaux et précisent que la circonstance qu'avant la conclusion des marchés de travaux les modalités précises d'utilisation de l'emprise ne puissent être connues ne font pas obstacle à ce que sa destination soit déjà déterminée. Ils font enfin valoir qu'il n'est pas établi que l'impossibilité d'accéder au pont mentionné au point 5 s'accompagne de l'impossibilité d'accéder aux voies le desservant via le chantier déporté. Dès lors si, le requérant et l'intervenante relèvent, outre le caractère temporaire de l'acquisition parcellaire et la circonstance qu'elle sera finalement valorisée par la Société du Grand Paris, que la nécessité d'augmenter la superficie de l'emprise du chantier n'est déduit que d'un retour d'expérience sur des chantiers similaires et non de son constat direct, que les modalités précises de l'utilisation de l'emprise, notamment l'installation d'une bande convoyeuse, n'est pas déterminée, et que les moyens d'accès d'engins de chantier demeure indéterminé, le moyen tiré de ce que la Société du Grand Paris est en mesure de réaliser la réalisation de la ligne 15 Est/orange dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation des parcelles concernées par l'extension de l'emprise du chantier n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la déclaration d'utilité publique et en conséquence de la décision attaquée. 12. En troisième lieu, l'intervenante ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de l'arrêté attaqué, de son incompatibilité avec des mesures de polices administratives limitant la circulation des véhicules qui auraient été révélées par des panneaux de circulation installés postérieurement à celui-ci. 13. Il résulte de tout ce qui précède, dès lors qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens de la requête n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée et sans qu'il soit en conséquence besoin de se prononcer sur la condition de l'urgence, que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. 14. Il n'y a en outre pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. B une somme au titre des frais exposés dans l'instance par la Société du Grand Paris. Ces conclusions ne peuvent en outre qu'être rejetées en tant qu'elles sont dirigées contre Mme F, qui n'est pas partie à la présente instance. O R DO N N E : Article 1er : L'intervention de Mme F est admise. Article 2 : La requête de M. B et les conclusions présentées par la Société du Grand Paris sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à l'établissement public Société du Grand Paris. Fait à Montreuil, le 24 janvier 2023. Le juge des référés, Signé P. Le Garzic La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 janvier 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2218351_20230124