TA75Tribunal Administratif de ParisCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2218359_20220902
- Date
- 2 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2022, M. B C demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 18 juillet 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé la délivrance d'une carte professionnelle, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Il fait valoir qu'au mois de mai 2022, il a déposé auprès du CNAPS (Délégation territoriale d'Ile-de-France) une demande de renouvellement de carte professionnelle qui a été rejetée par une décision du 18 juillet suivant ; cette décision est motivée au regard d'une inscription au TAJ remontant à l'année 2016, qui a été classée sans suite ; le CNAPS lui a délivré une carte professionnelle d'une validité de 5 ans, en date du 22 juillet 2017, soit neuf mois après l'audition au commissariat de Sainte Geneviève des Bois pour des faits de violence verbale avec son épouse, à l'origine de l'inscription au TAJ classée sans suite ; cela rend la décision contestée incompréhensible ; depuis sa dernière attribution de la carte professionnelle, il n'a commis aucun délit, ni contravention ; son travail lui permet de subvenir aux besoins de sa famille ; son employeur lui a notifié une suspension de son contrat de travail du 5 septembre au 30 octobre 2022 ; à compter du 30 octobre, à défaut d'avoir une carte professionnelle, il sera licencié ; il ne pourra plus payer son loyer, ni subvenir aux besoins alimentaire et quotidien de sa famille. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. En ne précisant pas dans sa requête de quel type de référé il entend se prévaloir, M. C ne met pas le juge des référés en mesure de pouvoir valablement se prononcer sur cette requête. De surcroit à supposer que M. C ait entendu solliciter la suspension de la décision précitée du 18 juillet 2022 sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative citées ci-dessus, il n'établit pas l'existence d'un recours en annulation déposé devant le tribunal administratif de céans parallèlement à sa requête en référé. Il en résulte que cette requête ne peut qu'être rejetée en application des dispositions mentionnées ci-dessus de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Paris, le 2 septembre 2022. Le vice-président de la 6ème section, P. A La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2218359/6-5
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Chronologie de l'affaire
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TA752 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2218359_20220902
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 2 septembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2218359_20220902
Données disponibles
- Texte intégral