TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2218370_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2022, la société Nour, représentée par le cabinet Koszczanski, Berdugo avocats associés (selarl), demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 18 mai 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge la contribution prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire de réacheminement prévue à l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle la société Nour demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code du travail, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Mme Giraudon, présidente de section, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". Enfin, aux termes de l'article R. 312-16 du code de justice administrative : " Les contestations relatives à l'application de la contribution spéciale instituée par les articles L. 8253-1 et L. 8253-7 du code du travail et de la contribution forfaitaire instituée par l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont portées devant le tribunal administratif dans le ressort duquel l'infraction a été constatée. ". En vertu de l'article R. 221-3 de ce code, le département du Doubs se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Besançon. 2. Il ressort des pièces du dossier que l'infraction reprochée à la société requérante a été constatée dans le département du Doubs. Par suite, sa requête relève de la compétence du tribunal administratif de Besançon et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de la société Nour est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Nour. Fait à Paris, le 6 septembre 2022 La juge des référés, M.-C. Giraudon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2218370
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
DTA_2218370_20220906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA