TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2218372_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er septembre 2022 et le 15 mars 2023, la SAS Siaci Saint-Honoré, représentée par Me Danneker, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 2 juillet 2022 du silence gardé par l'inspectrice du travail de la section 5 de l'unité de contrôle Paris 17 sur son recours gracieux contre la décision du 2 mars 2022 par laquelle elle a refusé de l'autoriser à licencier M. B A, ensemble cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'inspectrice du travail de procéder à un réexamen de sa demande d'autorisation de licenciement, sous réserve de sa confirmation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les décisions attaquées sont entachées d'erreurs de droit et de fait dès lors que l'action disciplinaire n'était pas prescrite eu égard notamment au fait qu'elle a fait procéder à un complément d'enquête interne pour s'assurer de la matérialité des faits fautifs. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requérante n'est fondé. La requête a été communiquée à M. A le 23 septembre 2022. M. A n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction est intervenue le 31 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rezard, rapporteur, - les conclusions de Mme Privet, rapporteure publique, - et les observations de Me Danneker, représentant la SAS Siaci Saint-Honoré. Considérant ce qui suit : 1. M. A est salarié de la SAS Siaci Saint-Honoré depuis le 25 septembre 1991, où il exerce les fonctions de comptable au sein du service chargé du conseil en gestion des risques et du courtage en assurance. Il a été élu membre titulaire du comité social d'entreprise le 9 décembre 2019. Par un courrier du 3 février 2022, son employeur a demandé l'autorisation de le licencier. Par une décision du 2 mars 2022, l'inspectrice du travail de la section 5 de l'unité de contrôle Paris 17 a rejeté cette demande. La SAS Siaci Saint-Honoré a déposé un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté par une décision implicite du 2 juillet 2022. La SAS Siaci Saint-Honoré demande l'annulation des décisions des 2 mars et 2 juillet 2022. 2. En vertu des dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Dans le cas où des investigations complémentaires ont été diligentées par l'employeur, elles ne sont de nature à justifier un report du déclenchement de ce délai que si elles sont nécessaires à la connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié. 3. Dans le cadre de son activité d'intermédiation en matière assurantielle, la SAS Siaci Saint-Honoré gère notamment des flux, qualifiés de " non confiés ", correspondant à la situation dans laquelle, le client ayant directement payé la compagnie d'assurance, elle doit lui réclamer de manière distincte le paiement de sa commission. Il ressort des pièces du dossier que la SAS Siaci Saint-Honoré s'est avisée le 14 octobre 2021 de ce que M. A aurait encaissé certaines sommes se rapportant aux flux " non confiés ", à hauteur de 2 888,25 euros entre 2009 et 2018, en les saisissant comptablement en paiement de la créance de prime automobile personnelle qu'il avait souscrite auprès d'elle. Par un courrier du 5 novembre 2021, la SAS Siaci Saint-Honoré l'a convoqué à un premier entretien préalable le 17 novembre 2021 au cours duquel elle lui a exposé une première fois les griefs qui lui étaient reprochés. Si la société requérante fait valoir que le délai de prescription des poursuites disciplinaires n'avait à cette date pas commencé à courir, dès lors que des investigations complémentaires étaient nécessaires, il ressort des pièces du dossier que les seules investigations qu'elle a diligentées à la suite de ce premier entretien préalable ont consisté, d'une part, à mettre en demeure l'intéressé de justifier avoir acquitté lui-même sa prime automobile personnelle, ce qu'elle savait être en contradiction avec les écritures comptables, et, d'autre part, à établir un rapport, remis le 16 décembre 2021, présentant le mode opératoire utilisé par M. A. Ces investigations complémentaires n'avaient par conséquent pas pour objet de déterminer la réalité, la nature et l'ampleur des faits reprochés, dont la SAS Siaci Saint-Honoré avait déjà une connaissance exacte avant la convocation de M. A au premier entretien préalable. Il en résulte que le délai de prescription de deux mois, qui a été interrompu par la convocation à cet entretien, le 5 novembre 2021, a recommencé à courir à la suite de celle-ci et avait donc déjà expiré le 3 février 2022, date à laquelle la SAS Siaci Saint-Honoré a saisi l'inspectrice du travail d'une demande d'autorisation de licencier M. A. 4. Il résulte de ce qui précède que la SAS Siaci Saint-Honoré n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions de l'inspectrice du travail des 2 mars 2022 et 2 juillet 2022. Ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées par voie de conséquence. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Siaci Saint-Honoré est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Siaci Saint-Honoré, à la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités et à M. B A. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Amat, présidente, M. Rezard, premier conseiller, Mme Guglielmetti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. Le rapporteur, A. Rezard La présidente, N. Amat La greffière, P. Tardy-Panit La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2218372_20230615
Données disponibles
- Texte intégral