TA932ème chambre2ème chambreCitée 1×
TA93 · 2ème chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2218377_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 29 décembre 2022 et le 19 janvier 2023, M. A C, représenté par la SAS Itra Consulting, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de conjoint de français, lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale ", ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - la décision portant refus de certificat de résidence, d'une part, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle ne saurait se fonder sur l'existence supposée et non établie d'un antécédent judiciaire du 1er avril 2017 pour organisation d'un mariage aux seules fins de faire obtenir un titre de séjour, le bénéfice d'une protection contre l'éloignement ou de faire acquérir la nationalité française, au titre duquel il n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale, et, d'autre part, est entachée d'inexactitude matérielle des faits, dès lors que ces derniers ne sont pas établis ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le mariage a été célébré par l'officier d'Etat civil, qui ne s'y est pas opposé, et qu'il existe une communauté de vie effective entre lui et son épouse ; - elle méconnait les stipulations des articles 6 2° et 7 bis de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales au regard de son entrée régulière sur le territoire français, de la communauté de vie effective et continue avec son épouse ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentale, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hardy, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, de nationalité algérienne, né le 8 octobre 1994 à Tizi Ouzou, demande l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022/0291 du 7 février 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à M. E D, chef du bureau de l'accueil et de l'admission au séjour, délégation pour signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions en litige doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les stipulations applicables des articles 7 bis et 6 2° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles L. 611-1, L. 611-3, L. 612-1 et L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne notamment, d'une part, que l'enquête de communauté de vie a permis d'établir que le requérant et son épouse ne résident pas ensemble au domicile qu'ils ont déclaré et que cette dernière a indiqué demeurer à une adresse postale différente, et que, compte tenu de l'ensemble des éléments de l'enquête, il apparaît que l'intéressé a contracté mariage dans un but étranger à l'institution matrimoniale. L'arrêté attaqué mentionne également que M. C est sans charge de famille et qu'il ne justifie pas d'une situation personnelle et familiale en France à laquelle la décision portant refus de certificat de résidence porte une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi, et, enfin, qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou tout autre pays au sein duquel il est effectivement admissible. Dans ces conditions, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de certificat de résidence : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) :/ a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; () ". Aux termes de l'article 6 de cet accord : " Le certificat de résidence d'un an portant " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. () ". 5. Si M. C soutient qu'il est marié depuis le 6 février 2021 avec une ressortissante française, il se borne à produire, outre l'acte de mariage du couple, un contrat de bail au nom des deux époux en date du 12 décembre 2020, des quittances de loyer de janvier 2021 à décembre 2022 à leurs deux noms, ainsi que trois photographies du jour de leur mariage. Ces pièces sont toutefois insuffisantes pour contredire les conclusions de l'enquête de communauté de vie diligentée par le commissariat de proximité d'Epinay-sur-Seine/Villetaneuse, qui a permis d'établir que le requérant ne réside pas avec son épouse au domicile d'Epinay-sur-Seine qu'ils ont déclaré occuper en commun. Par suite, et quand bien même l'officier d'état civil n'a pas saisi le procureur de la République en application de l'article 175-2 du code civil lors de son mariage avec une ressortissante française, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations précitées et qu'il a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en lui opposant l'absence de communauté de vie avec son épouse. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5°. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 7. Si M. C soutient qu'il réside en France depuis 2016 et qu'il est marié avec une ressortissante française depuis le 6 février 2021, il ressort des pièces du dossier que, comme il a été dit au point 5, le requérant ne justifie pas d'une communauté de vie effective avec son épouse. En outre, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a résidé jusqu'à l'âge de vingt-deux ans. Par suite, en prenant la décision attaquée, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. 8. En troisième lieu, si le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est également fondé sur la circonstance que M. C est connu au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour organisation de mariage aux seules fins de faire obtenir un titre de séjour, le bénéfice d'une protection contre l'éloignement ou de faire acquérir la nationalité française le 1er avril 2017, il ressort des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le motif tiré de l'absence de communauté de vie effective entre les époux. Par suite, les moyens tirés de l'absence de matérialité des faits et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En l'absence d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Katia Weidenfeld, présidente, - Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère, - Mme Marjorie Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. La rapporteure, M. Hardy La présidente, K. Weidenfeld La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA931 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2218377_20230601
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 1 juin 2023
- Citations reçues
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Référence
DTA_2218377_20230601
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