TA753e Section - 3e Chambre - R.222-133e Section - 3e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2218378_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er septembre 2022 et le 1er septembre 2023, M. C A, représenté par Me Gerard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme globale de 4 900 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser à la fin de chaque trimestre durant lequel son relogement ne sera pas intervenu la somme de 900 euros correspondant à l'indemnisation de la fraction certaine de son préjudice futur ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 440 euros TTC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger. La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55% par une décision du 16 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Yahiaoui, greffière d'audience : - le rapport de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité : 1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ". 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 3. Il résulte de l'instruction que M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 18 février 2021 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était dépourvu de logement et hébergé chez un particulier. Il est cependant constant que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. A un relogement dans le délai des six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de M. A à compter du 18 août 2021. Sur l'indemnisation : 4. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. A continuant d'être hébergé par des tiers. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence en lui allouant une somme de 520 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. 5. En revanche, la demande de versement d'une indemnité trimestrielle d'un montant de 900 euros au titre de préjudices futurs ne peut qu'être rejeté dès lors que les préjudices ne présentent, par définition, aucun caractère certain. Sur les frais liés à l'instance : 6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55 %. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 440 euros à Me Gerard, avocat de M. A, sous réserve que Me Gerard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. En outre, dès lors que l'admission à l'aide juridictionnelle partielle a laissé à la charge de M. A une partie des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 360 euros à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A une somme de 520 (cinq cent vingt) euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Article 2 : L'État versera à Me Gerard, avocat de M. A, une somme de 440 (quatre cent quarante) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 360 (trois cent soixante) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à Me Gerard. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. La magistrate désignée, M. B La greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2218378_20230919