TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re Chambre
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2218382_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2022, M. A D, représenté par Me Karl, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 5 mai 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ;
- elle est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 21 octobre 2022.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, de nationalité ivoirienne, né le 1er janvier 1991, entré en France en septembre 2016 selon ses déclarations, a sollicité le 18 octobre 2021 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 5 mai 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C B, attachée d'administration de l'État, cheffe du pôle " admission exceptionnelle au séjour ", qui bénéficiait à cette fin d'une délégation de signature du préfet de police en vertu d'un arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris. Le moyen tiré de l'incompétence dont serait entaché l'arrêté attaqué manque ainsi en fait et ne peut qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Si M. D fait valoir qu'il réside en France depuis le mois de septembre 2016 et qu'il a travaillé en qualité d'agent d'entretien de décembre 2020 à juin 2021, de telles circonstances ne sont pas de nature, eu égard notamment à la courte durée de son activité professionnelle, à caractériser des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour en application des dispositions précitées. Le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions doit ainsi être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Si M. D se prévaut de sa présence en France depuis le mois de septembre 2016, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire, sans charge de famille en France et qu'il n'est pas isolé en Côte d'Ivoire, pays dans lequel réside notamment son enfant. Dans ces conditions, et en l'absence de justification d'une insertion professionnelle ou sociale particulière en France, M. D n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit ainsi être écarté.
6. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. D.
7. En dernier lieu, il résulte des motifs qui précèdent que M. D n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, serait dépourvu de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de séjour.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent également, par voie de conséquence, qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 25 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Marino, président,
M. Le Broussois, premier conseiller,
M. Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022.
Le rapporteur,
N. E
Le président,
Y. Marino
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2218382/6-1Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2218382_20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel