TA936ème Chambre (J.U)6ème Chambre (J.U)Satisfaction Totale
TA93 · 6ème Chambre (J.U) — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2218385_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : C une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 24 décembre 2022 et le 6 janvier 2023, M. D A, représenté C Me Vannier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2022 C lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros C jour de retard et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de mettre fin à son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée C une autorité incompétente ; - le préfet a méconnu son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnait les articles L.521-1 et L.541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnait l'article L. 721-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. C un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés C M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mathieu, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2023, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 1er janvier 1999 à Baghlan, est entré en France le 17 décembre 2022 selon ses déclarations. Le 22 décembre 2022, le préfet de police a pris à son encontre un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () C la juridiction compétente () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (). / L'admission provisoire est accordée C () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme C l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. En outre, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 5. En l'espèce, M. A fait valoir, sans être contredit C le préfet en défense, qu'à la date de l'arrêté en litige, il avait obtenu un rendez-vous avec la structure du premier accueil des demandeurs d'asile le 29 décembre 2022. Sa demande d'asile a ensuite été enregistrée le 3 janvier 2023, ainsi qu'il résulte de l'attestation de demande d'asile remise C les services de la préfecture de police. Or, si le préfet de police soutient que l'intéressé aurait été entendu à l'occasion d'une procédure de police, il ne fournit aucune pièce établissant l'existence d'une audition et son contenu. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait été mis en mesure de faire valoir ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine, son souhait de solliciter l'asile et de démontrer les démarches administratives entreprises en ce sens. Ainsi, le préfet de police, en empêchant l'intéressé de porter à sa connaissance une telle information, laquelle était, contrairement à ce qui est soutenu en défense, nécessairement susceptible d'avoir une incidence sur l'édiction de la mesure d'éloignement édictée, a méconnu le droit de M. A d'être entendu. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2022 C lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 8. L'annulation de l'obligation de quitter le territoire français implique nécessairement que le préfet territorialement compétent réexamine la situation de l'intéressé et lui délivre, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'agir en ce sens dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 9. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que M. A ait fait l'objet d'un signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. C suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet territorialement compétent de mettre fin à un tel signalement doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 10. M. A a été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. C suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Vannier, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Vannier d'une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A C le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. A. D E C I D E Article 1er : L'arrêté du 22 décembre 2022 C lequel le préfet de police a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Vannier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Vannier, avocat de M. A, une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée C le bureau d'aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. A. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet de police et à Me Vannier. Rendu public C mise à disposition au greffe le 12 avril 2023. La magistrate désignée, J. BLa greffière, D. AZLOUK La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème Chambre (J.U)
- Formation
- 6ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2218385_20230412
Données disponibles
- Texte intégral