TA936ème Chambre (J.U)6ème Chambre (J.U)
TA93 · 6ème Chambre (J.U) — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2218386_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 décembre 2022 et 6 janvier 2023, M. D C, de nationalité afghane, représenté par Me Camille Vannier, avocat, demande au tribunal administratif : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 22 décembre 2022 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de mettre fin à son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil, Me Vannier, la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient : - que l'arrêté préfectoral attaqué est signé par une personne incompétente ; - qu'il est insuffisamment motivé, révélant un défaut d'examen sérieux de sa situation administrative ; - qu'il méconnait les articles L. 521-1 et L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : en l'espèce, le 22 décembre 2022, le préfet de police de Paris prenait à l'encontre de M. C une obligation de quitter le territoire français au motif qu'il " ne peut justifier d'un titre de séjour pour se maintenir sur le territoire français". Or, préalablement à l'édiction de l'arrêté litigieux, M. C avait entamé les démarches afin de déposer une demande d'asile sur le territoire français et avait obtenu un rendez-vous auprès de la SPADA le 2 janvier 2023, donnée dont la Préfecture était parfaitement informée. M. C justifie donc de démarches auprès des services de l'administration pour déposer une demande d'asile à l'OFPRA. Par ailleurs, M. C a indiqué, au cours de son audition sur sa situation administrative, qu'il est "venu [sur le territoire français] pour l'asile politique". Il bénéficie ainsi, en vertu des articles L. 521-1 et L. 541-1 du Ceseda, du droit au maintien sur le territoire français jusqu'à ce que l'OFPRA, ou, le cas échéant, la CNDA, statue sur sa demande d'asile. L'autorité de police avait donc pour obligation de transmettre cette information au préfet, qui se devait d'enregistrer la demande d'asile de M. C, plutôt que de prendre à son encontre une mesure d'éloignement. - que la décision fixant le pays de destination méconnait l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : M. C a fui l'Afghanistan par crainte d'y subir des violences, ou encore des traitements inhumains et dégradants. En effet, compte tenu de la situation sécuritaire actuelle en Afghanistan, il serait irrémédiablement exposé à un risque réel de subir des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la CESDH en cas de retour dans son pays. Il semble évident que le retour de M. C en Afghanistan est parfaitement exclu. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2023, le préfet de police de Paris, représenté par Me Nicolas Rannou (Centaure Avocats), avocat, conclut au rejet de la requête de M. C, faisant valoir que les moyens soulevés sont infondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 18.04.2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Romnicianu a été entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2023 à 9h30 en présence de Mme Dariot greffière d'audience. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.M. D C, ressortissant afghan né le 30 décembre 1996 à Baghlan, déclare être entré en France le 18 décembre 2022. Interpellé sur la voie publique, boulevard de la Chapelle (Paris 18ème), pour entrave à la circulation de véhicules le 21 décembre 2022, le préfet de police de Paris a pris le lendemain un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, à destination de son pays d'origine. M. C demande l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté préfectoral. 2.En premier lieu, l'arrêté litigieux est signé par Mme A B. Par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2022-707 du 3 octobre 2022, le préfet de police a donné à Mme B, attachée de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été édictée par une autorité incompétente doit être écarté. 3.En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". En vertu de l'article L. 211-5 du même code, la motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. Enfin, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". 4.L'arrêté préfectoral litigieux, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, vise les textes dont il est fait application, notamment le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Il indique que l'intéressé, qui ne peut justifier d'un titre de séjour en cours de validité pour se maintenir sur le territoire français, est dépourvu de document de voyage (passeport) et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Le préfet précise, en outre, que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, alors, par ailleurs, que celui-ci n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 5.En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui font état d'éléments de fait propres à la situation de l'intéressé, que le préfet n'aurait pas procédé, ainsi qu'il y était tenu, à l'examen particulier de sa situation. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige serait entaché d'illégalité faute d'avoir été précédé d'un examen particulier de l'affaire. 6.En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ". Aux termes de l'article L. 541-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". 7.D'autre part, aux termes de l'article R. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'enregistrement de sa demande relève du préfet de département () ". Aux termes de l'article R. 521-4 du même code : " Lorsque l'étranger se présente en personne auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire, en vue de demander l'asile, il est orienté vers l'autorité compétente. / Il en est de même lorsque l'étranger a introduit directement sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sans que sa demande ait été préalablement enregistrée par le préfet compétent. / Ces autorités fournissent à l'étranger les informations utiles en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile et dispensent pour cela la formation adéquate à leurs personnels ". 8.En vertu de ces dispositions, les services de police doivent orienter l'étranger présentant une demande d'asile devant eux vers le préfet compétent et, sous réserve de certains cas, cette autorité est tenue d'enregistrer cette demande et de délivrer une attestation d'enregistrement de la demande d'asile. L'étranger dispose, dans ce cas, d'un droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande. 9.A l'appui de son recours, M. C soutient, sans nullement l'établir, qu'il est entré sur le territoire français le 18 décembre 2022, soit 3 jours avant son interpellation par les services de police. Il indique, sans davantage l'établir, " qu'il avait d'ores et déjà entamé les démarches afin de déposer une demande d'asile sur le territoire français en sollicitant un rendez-vous par la plateforme téléphonique dédiée et avait obtenu un rendez-vous auprès de la SPADA le 2 janvier 2023 ". Enfin, si lors de sa garde à vue consécutive à son interpellation, interrogé sur le motif de son séjour en France, M. C a laconiquement répondu qu'il est "venu pour l'asile politique", cette simple déclaration ne saurait à elle seule être regardée comme une demande d'asile que les services de police auraient eu pour obligation de transmettre aux services préfectoraux compétents, alors qu'au demeurant il est constant que l'intéressé ne s'est pas présenté de sa propre initiative aux services de police en vue de demander l'asile. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions précitées de l'article R. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit en ne l'orientant pas vers l'autorité administrative compétente afin qu'il puisse déposer sa demande d'asile, et en l'obligeant à quitter le territoire français. 10.En quatrième lieu, M. C, qui se borne à alléguer des craintes de persécutions en cas de retour en Afghanistan, ne démontre pas que cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui stipule que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ", et de celles de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11.Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 22 décembre 2022 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens, ne peuvent dès lors qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023. Le magistrat désigné, M. RomnicianuLa greffière, S.Dariot La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2218386
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TA9321 juin 2023CETTE DÉCISION
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ORCA_23PA03235_20230817Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème Chambre (J.U)
- Formation
- 6ème Chambre (J.U)
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2218386_20230621
Données disponibles
- Texte intégral