TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2218392_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2022, Mme A D B, représentée par Me Tavares de Pinho, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police d'instruire sa demande tendant à la délivrance d'un duplicata de son titre de séjour et de lui remettre un récépissé de demande de duplicata de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'elle ne peut justifier de sa situation au titre du séjour, ayant perdu son titre de séjour et ne parvenant pas à obtenir un rendez-vous en préfecture pour que lui soit délivré un duplicata de son titre ; cela l'empêche de débuter le 19 septembre 2022 son stage de fin de Master 2 ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle vise à remédier au dysfonctionnement de la procédure dématérialisée qui l'empêche d'obtenir le duplicata de son titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer des conclusions à fin d'injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en réplique, enregistré le 6 septembre 2022, Mme B maintient l'ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante américaine née le 1er décembre 1996, est entrée en France le 20 juin 2019 sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant ", puis a bénéficié de cartes de séjour pluriannuelles portant la mention " étudiant ", dont la dernière est valable jusqu'au 16 avril 2023. Suite à la perte de ce titre de séjour, elle s'est trouvée dans l'impossibilité, du fait d'un dysfonctionnement informatique, de signaler la perte de son titre de séjour et d'en solliciter un duplicata. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous en urgence et de lui délivrer un récépissé de demande de duplicata de titre de séjour avec autorisation de travail sous quarante-huit heures. Sur le non-lieu à statuer : 2. Il est constant que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de police a convoqué Mme B le 29 septembre 2022 en vue du dépôt et de l'instruction de sa demande. Toutefois, la requérante établit que, faute de pouvoir justifier de la régularité de son séjour, elle ne pourra pas débuter son stage le 19 septembre 2022, qui est indispensable pour valider son diplôme de Master 2 en affaires européennes. Par suite, le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que les conclusions tendant à ce qu'il lui soit enjoint de fixer à Mme B un rendez-vous en urgence et de lui délivrer un récépissé de demande de duplicata de titre de séjour avec autorisation de travail sont dépourvues d'objet. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 6. Il résulte de l'instruction que Mme B a tenté de déposer sa demande de duplicata de titre de séjour et qu'elle n'y est pas parvenu, malgré ses multiples tentatives, en raison de dysfonctionnements propres à la plateforme. Sa demande présente donc un caractère d'utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 7. Ainsi qu'il a été dit au point 2, Mme B ne pourra pas débuter son stage de fin d'études le 19 septembre 2022 si elle ne produit pas à son employeur un document établissant la régularité de son séjour en France. Elle justifie donc de l'urgence particulière de sa situation par son droit à se maintenir en France et à poursuivre ses études, et la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire qui lui est imposée par la préfecture de police. 8. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée par Mme B ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de fixer à Mme B un rendez-vous avant le 13 septembre 2022 afin qu'elle puisse déposer sa demande de duplicata de titre de séjour et de lui délivrer, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé l'autorisant à travailler. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de convoquer Mme B avant le 13 septembre 2022 et de lui délivrer, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de demande de duplicata de titre de séjour l'autorisant à travailler. Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 8 septembre 2022. La juge des référés, J. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
DTA_2218392_20220908
Données disponibles
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