TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2218394_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 août 2022 et le 20 mars 2023, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision rejetant implicitement sa demande du 19 mai 2022 tendant à ce que l'Etat lui verse l'allocation complémentaire de fonctions attachée au poste occupé pour la période du 1er septembre 2018 au 28 février 2019 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 813,19 euros, assortie des intérêts à compter du 25 décembre 2020 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - il n'est pas établi que la décision attaquée aurait prise pas une autorité compétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions des articles 1er du décret du 2 mai 2002 et des articles 1er et 3 de l'arrêté du 21 juillet 2014 ; - elle méconnaît l'article 3 du décret du 15 octobre 2007 ; - les fonctionnaires stagiaires disposent des mêmes droits à rémunération que les titulaires ; - elle méconnaît le principe d'égalité ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête de M. A. Il fait valoir : - la requête de M. A est irrecevable dès lors que deux précédents recours dirigés contre la décision du 21 juillet 2020 lui refusant le bénéfice de l'allocation complémentaire de fonctions ont été rejetés pour tardiveté ; - que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n°2002-710 du 2 mai 2002 relatif à l'allocation complémentaire de fonctions en faveur des personnels du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, des établissements publics administratifs placés sous sa tutelle, des juridictions financières et des autorités administratives indépendantes relevant du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie pour leur gestion ; - le décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ; - l'arrêté du 2 août 2012 fixant les règles d'organisation et le programme de la formation professionnelle des inspecteurs des finances publiques ainsi que les modalités de la formation d'adaptation prévues à l'article 11 du décret n° 2010-986 du 26 août 2010 modifié portant statut particulier des personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques ; - l'arrêté du 21 juillet 2014 relatif à l'allocation complémentaire de fonctions en faveur des personnels des corps de catégories A, B et C exerçant leurs fonctions à la direction générale des finances publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de M. Gandolfi, - les conclusions de M. Lamy, rapporteur public, - et les observations de Mme C représentant le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 10 octobre 1977, a été nommé le 1er septembre 2017 inspecteur stagiaire des finances publiques et a été titularisé le 1er septembre 2018 et affecté à la direction de la législation fiscale. Par une décision du 21 juillet 2020, sa demande, présentée le 13 juillet 2020, tendant à ce que lui soit versée l'allocation complémentaire de fonctions dédiée aux agents travaillant en administration centrale au titre de la période du 1er septembre 2018 au 28 février 2019 a été rejetée. Par un jugement du 18 mai 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M. A dirigée contre cette décision et contre la décision rejetant implicitement son recours gracieux. Le 19 mai 2022, M. A a à nouveau demandé que lui soit versée cette allocation. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision rejetant implicitement cette demande et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 813,19 euros. Sur les conclusions à fin d'annulation et à fin de condamnation : 2. En premier lieu, la décision rejetant implicitement la demande de M. A présentée le 19 mai 2022 est réputée émanée de l'autorité compétente à laquelle cette demande était adressée. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle serait entachée d'un vice d'incompétence doit être écarté. 3. En deuxième lieu, Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / () ". Aux termes de l'article L. 232-4 de ce même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". 4. En l'espèce, si M. A soutient que la décision rejetant implicitement sa demande n'est pas motivée, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait demandé à l'administration qu'elle lui communique les motifs de cette décision dans le délai imparti par l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 1 du décret du 2 mai 2002 susvisé : " Les fonctionnaires, les personnels relevant du décret du 25 août 1995 susvisé ainsi que les agents non titulaires de droit public sous contrat à durée indéterminée du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, des établissements publics administratifs placés sous sa tutelle, des juridictions financières et des autorités administratives indépendantes relevant du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie pour leur gestion peuvent bénéficier d'une allocation complémentaire de fonctions dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret. ". Aux termes de l'article 2 de ce même décret : " Cette indemnité est différenciée suivant : / - les catégories ou niveaux dans lesquels sont classés les agents ; / -les fonctions exercées, classées selon des critères de responsabilité, d'expertise, de sujétion ou de contrôle. / Ces critères peuvent se cumuler. ". Aux termes de l'article 3 de ce décret : " Chaque critère est affecté de taux de référence annuels en points auxquels est appliqué un coefficient multiplicateur d'ajustement pouvant varier entre 0 et 3 pour tenir compte des caractéristiques des fonctions exercées ou de la manière de servir de l'agent. ". 6. Aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 21 juillet 2014 : " Les personnels mentionnés à l'article 1er du décret du 2 mai 2002 susvisé et exerçant leurs fonctions au sein de la direction générale des finances publiques peuvent bénéficier de l'allocation complémentaire de fonctions ". Aux termes de l'article 2 de ce même arrêté : " Cette indemnité a pour objet de rémunérer les travaux de toute nature qui peuvent être confiés aux personnels au sein des services de la direction générale des finances publiques, compte tenu des contraintes et sujétions de service liées à la technicité de leurs fonctions, à l'exercice de fonctions et responsabilités particulières, ainsi qu'aux fonctions d'encadrement et d'expertise. ". L'article 3 de cet arrêté fixe des taux de référence pour chaque catégorie de fonctionnaire concernée, selon un critère de technicité, de sujétions pour fonctions particulières, de responsabilité particulière et d'expertise et d'encadrement. 7. En outre, aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 2 août 2012 susvisé : " Les inspecteurs des finances publiques stagiaires, recrutés à l'issue des concours prévus à l'article 5 du décret du 26 août 2010 susvisé, suivent un cycle de formation d'une durée de dix-huit mois qui comprend, d'une part, une période de formation professionnelle d'un an, à l'issue de laquelle ils ont vocation à être titularisés, et, d'autre part, une formation d'adaptation d'une durée de six mois. ". Aux termes de l'article 8 de cet arrêté : " Les inspecteurs des finances publiques suivent, à l'issue de la période de formation professionnelle, et après leur titularisation visée au chapitre II du titre III du présent arrêté, une formation d'adaptation sous la forme d'un stage, d'une durée de six mois, dans leur direction d'affectation. Ce stage doit leur permettre de mettre en pratique les enseignements théoriques, afin de se préparer utilement à leurs futures fonctions, et de découvrir l'environnement interne et les partenaires extérieurs de la direction. / Pendant ce stage, ils bénéficient d'un accompagnement personnalisé sous forme de tutorat. La fonction de tuteur est assurée par un agent de catégorie A en poste dans la direction d'affectation. Celui-ci est désigné par le directeur de cette direction, en lien avec le responsable local de la formation. ". 8. D'une part, il résulte de termes mêmes de ces dispositions que l'allocation complémentaire de fonctions instituée par le décret du 2 mai 2002 ne peut bénéficier qu'aux fonctionnaires titularisés, à l'exclusion des fonctionnaires stagiaires. Par suite, M. A ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait le principe selon lequel les fonctionnaires stagiaires sont soumis en matière de rémunération, aux mêmes règles que les fonctionnaires titulaires du corps dans lequel ils ont vocation à être titularisés, dès lors qu'il a été titularisé dans corps des inspecteurs des finances publiques le 1er septembre 2018 et n'avait donc plus, à la date de la décision attaquée, la qualité de fonctionnaire stagiaire,. 9. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A, après avoir été titularisé, a été affecté à la direction de la législation fiscale le 1er septembre 2018 où il a suivi une formation d'adaptation telle que prévue par les dispositions précitées jusqu'au 28 février 2019. Or, il n'est ni démontré, ni même soutenu que, durant cette formation d'adaptation, M. A, qui bénéficiait d'un compagnonnage sous forme de tutorat, aurait été soumis à des contraintes et sujétions de service liées à la technicité de ses fonctions, à l'exercice de fonctions et responsabilités particulières ou à des fonctions d'encadrement et d'expertise. Il suit de là que les moyens tirés de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées du décret du 2 mai 2002 et de l'arrêté du 21 juillet 2014 et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés. 10. Enfin, et pour les mêmes motifs que précédemment, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l'article 3 du décret du 15 octobre 2007 aux termes desquelles " Les fonctionnaires participant à une action de formation pendant leur temps de service bénéficient du maintien de leur rémunération ", ne peut qu'être écarté. 11. En dernier lieu, si M. A soutient que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance du principe d'égalité, il n'assortit ce moyen d'aucun élément permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin de condamnation et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023 à laquelle siégeaient : - M. Ladreyt, président, - M. Gandolfi, premier conseiller, - Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 mai 2023. Le rapporteur, G. Gandolfi Le président, J-P. Ladreyt La greffière, L. Sueur La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/5-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2218394_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel