TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2218425_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Dookhy, avocat, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 31 août 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. M. A soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont entachées d'insuffisance de motivation ; - les droits de la défense n'ont pas été respectés. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire, elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, le préfet de police, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A par une décision du 6 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 20 février 2000, a fait l'objet le 31 août 2022 d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Postérieurement à l'enregistrement de la requête, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A par une décision du 6 octobre 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01009 du 24 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à Mme B E, attachée d'administration de l'Etat, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l'exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, en conséquence, suffisamment motivées. 5. En troisième lieu, il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation de quitter le territoire français. Dès lors, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du I de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, M. A ne fournit aucune précision sur les éléments pertinents qu'il aurait été empêché de faire valoir préalablement à l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet et qui auraient été susceptibles d'influer sur le contenu de la décision prise à son encontre. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de police en date du 31 août 2022, que M. A a été interrogé sur sa situation au regard du droit au séjour et qu'il a apporté des réponses précises et circonstanciées. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse a été prise en violation du droit à être entendu et de présenter des observations préalables à son édiction. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ;() ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu rejeté sa demande d'asile par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 30 novembre 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 14 avril 2022. Il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions susvisées. Sur la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 8. Il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet de police a octroyé à M. A un délai de départ volontaire. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la décision lui refusant ledit délai doit dès lors être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 9. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. M. A n'apporte aucun élément nouveau de nature à établir qu'il serait exposé à des risques de la nature de ceux prévus par les dispositions susvisées de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans le cas où il retournerait dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions et stipulations doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A doivent être rejetées. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de police et à Me Dookhy. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. La magistrate désignée, N. DLa greffière, N. DUPOUY La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2218425_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel