TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 11ème chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2218432_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2022, M. C B, représenté par Me Demir, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis à titre principal, de lui délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la condition tenant à la maîtrise de la langue française est satisfaite ; - il justifie d'une résidence régulière et ininterrompue d'au moins cinq ans sur le territoire ; - il justifie de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance en date du 7 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 janvier 2024. En application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, l'instruction a été rouverte pour les éléments demandés en vue de compléter l'instruction par lettre du 23 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais né le 2 mars 1984, a sollicité, à l'occasion du renouvellement de son titre de séjour, la délivrance d'une carte de résident d'une durée de dix ans. Par une décision du 8 novembre 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. / () / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail ". En application des dispositions de l'article R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'annexe 10 à ce code et de la rubrique 58, le niveau de ressources est apprécié sur une période de référence de cinq ans précédant la demande. 3. Pour refuser de délivrer à M. B une carte de résident de dix ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur l'unique motif tiré de ce que le requérant ne présentait pas de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. S'il ressort des pièces du dossier et notamment des avis d'impôt sur le revenu versés au débat, que M. B a perçu un revenu mensuel brut moyen inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance au titre des années 2018 à 2020, en revanche, il établit travailler depuis le 1er septembre 2021, en qualité de crêpier polyvalent, en vertu d'un contrat à durée indéterminée à temps plein pour le compte de la société Breizh Café Batignolles et avoir perçu une rémunération mensuelle brute moyenne supérieure au montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mensuel brut pour 2021 et 2022. Il s'ensuit, au regard de son parcours, traduisant une évolution favorable de sa situation, ainsi que des garanties de stabilité de ses ressources, que le requérant justifie de ressources propres, stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de délivrer à M. B une carte de résident de dix ans pour ce motif, a méconnu les dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 8 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'annulation de la décision du 8 novembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à M. B une carte de résident de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à M. B d'une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 8 novembre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B une carte de résident de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. B, une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Israël, président, - M. Marias, premier conseiller, - Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. La rapporteure, Mme Caldoncelli-Vidal Le président, M. Israël La greffière, Mme A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2218432_20241114
Données disponibles
- Texte intégral