TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2218433_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er septembre 2022 et le 11 octobre 2022, Mme C E, représentée par Me Gryner et Me Ohlgusser, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 3 août 2022 du préfet de police de Paris en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme E soutient que : - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles n'ont pas été précédées d'un examen de sa situation personnelle ; - elles méconnaissent les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles violent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction est intervenue le 29 octobre 2022 en application du premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Un mémoire complémentaire, enregistré le 1er novembre 2022, a été produit pour Mme D, représentée par Me Gryner et Me Ohlgusser. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delesalle ; - et les observations de Me Ohlgusser, avocat de Mme D, présente. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante tunisienne née le 7 mars 1995 et entrée en France le 7 octobre 2017 sous couvert d'un visa Schengen de type C, a sollicité le 10 janvier 2022 la délivrance d'un titre de séjour en sa qualité de conjointe d'un ressortissant français. Par un arrêté du 3 août 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi d'office passé ce délai. Mme E demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 3. Il est constant que Mme E est entrée régulièrement sur le territoire français le 7 octobre 2017 et il ressort des pièces du dossier qu'elle y a épousé, le 28 juin 2021, M. A B, de nationalité française. Il ressort également des pièces du dossier que les époux ont un compte bancaire joint depuis le mois de janvier 2022 et les divers factures ou courriers adressés par un fournisseur d'électricité à compter du mois de janvier 2021 produits mentionnent son nom et celui qui est devenu son époux à leur adresse commune, une " attestation titulaire de contrat " en date du 28 avril 2021 confirmant l'établissement d'un contrat à leurs deux noms. Dans ces conditions, et contrairement à ce qu'a retenu le préfet de police, Mme E justifiait l'existence d'une vie commune avec son époux depuis plus de six mois à la date de la décision attaquée. Par suite, elle est fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour demandé, le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 3 août 2022 du préfet de police refusant à Mme E un titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement implique, sous réserve d'un changement de circonstances, que l'autorité administrative délivre à Mme E une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressée, de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme E d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 3 août 2022 est annulé en tant qu'il rejette la demande de titre de séjour de Mme E et l'oblige à quitter le territoire français. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme E un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme E la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4: Le présent jugement sera notifié à Mme C E et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 2 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - M. Martin-Genier, premier conseiller ; - M. Hémery, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. Le président-rapporteur, H. Delesalle L'assesseur le plus ancien, P. Martin-GenierLa greffière, A. Koltcheva La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2218433_20221117
Données disponibles
- Texte intégral