TA937ème Chambre7ème Chambre
TA93 · 7ème Chambre — 3 février 2025
- ECLI
- DTA_2218438_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Sassi, demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sur les hauts revenus et de contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2016. Il soutient que : - il n'avait pas la libre disposition des produits stupéfiants et des biens saisis, ainsi que l'a retenu le tribunal correctionnel dans son jugement du 18 mai 2018, doté de l'autorité de la chose jugée sur ce point ; la valeur vénale des biens saisis doit être divisée à parts égales avec les deux autres mis en cause dans le cadre de la procédure pénale ; - les revenus en cause auraient dû être imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, impliquant la déduction des charges engagées ; la méthode de reconstitution retenue par l'administration fiscale, qui ne prend en compte aucune de ces charges, est manifestement incomplète ; au moins deux méthodes de reconstitution auraient dû être utilisées, ainsi que cela ressort notamment de la doctrine référencée BODGI L-676 du 4 août 1976 ; - le prix de revente du gramme de cannabis retenu par l'administration est excessif, le prix de vente au détail oscillant entre 3,20 et 4 euros ; - la pénalité de 80% méconnait les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle revêt une nature répressive, une sanction de cette nature incombant à la seule autorité judiciaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 23 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 14 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. L'administration fiscale, après avoir été informée de l'implication de M. A dans un trafic de stupéfiants et après avoir eu accès aux pièces de la procédure pénale par l'exercice du droit de communication prévu aux articles L. 81, L. 82 C et L. 101 du livre des procédures fiscales, a informé M. A, par une proposition de rectification du 2 juillet 2018, qu'elle entendait imposer, sur le fondement de l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, les revenus présumés avoir été perçus par la libre disposition des produits stupéfiants et des biens saisis dans le cadre de la procédure pénale. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2016, ainsi que de la majoration de 80 % prévue à l'article 1758 du code général des impôts dont elles ont été assorties. Sur le bien-fondé des impositions en litige : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " 1. Lorsqu'il résulte des constatations de fait opérées dans le cadre d'une des procédures prévues aux articles 53, 75 et 79 du code de procédure pénale et que l'administration fiscale est informée dans les conditions prévues aux articles L. 82 C, L. 101 ou L. 135 L du livre des procédures fiscales qu'une personne a eu la libre disposition d'un bien objet d'une des infractions mentionnées au 2, cette personne est présumée, sauf preuve contraire appréciée dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 10 et L. 12 de ce même livre, avoir perçu un revenu imposable équivalent à la valeur vénale de ce bien au titre de l'année au cours de laquelle cette disposition a été constatée. / La présomption peut être combattue par tout moyen et procéder notamment de l'absence de libre disposition des biens mentionnés au premier alinéa, de la déclaration des revenus ayant permis leur acquisition ou de l'acquisition desdits biens à crédit. / Il en est de même des biens meubles qui ont servi à les commettre ou étaient destinés à les commettre. / Lorsqu'il résulte des constatations de fait opérées dans le cadre d'une des procédures prévues aux articles 53, 75 et 79 du code de procédure pénale et que l'administration fiscale est informée dans les conditions prévues aux articles L. 82 C, L. 101 ou L. 135 L du livre des procédures fiscales qu'une personne a eu la libre disposition d'une somme d'argent, produit direct d'une des infractions visées au 2, cette personne est présumée, sauf preuve contraire appréciée dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 10 et L. 12 de ce même livre, avoir perçu un revenu imposable égal au montant de cette somme au titre de l'année au cours de laquelle cette disposition a été constatée. / La présomption peut être combattue par tout moyen et procéder notamment de l'absence de libre disposition des sommes mentionnées au quatrième alinéa, du caractère non imposable de ces sommes ou du fait qu'elles ont été imposées au titre d'une autre année. / Lorsque plusieurs personnes ont la libre disposition des biens ou de la somme mentionnés respectivement au premier et au quatrième alinéas, la base du revenu imposable est, sauf preuve contraire, répartie proportionnellement entre ces personnes. / 2. Le 1 s'applique aux infractions suivantes : / a. crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-39 du code pénal ; () ". 3. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, qu'une personne qui a eu la libre disposition d'une somme d'argent ou d'un bien mentionnés au point 2 de l'article 1649 quater-0 B bis est présumée avoir perçu un revenu imposable équivalent à cette somme ou à la valeur vénale de ce bien au titre de l'année au cours de laquelle cette disposition a été constatée. Cette présomption peut toutefois être combattue par tout moyen, de nature à démontrer que cette personne n'avait pas la libre disposition de la somme ou des biens en cause. Lorsqu'une personne n'a eu que la garde temporaire d'un produit direct d'une des infractions visées au 2 de cet article, elle doit être regardée comme n'en ayant pas eu la libre disposition au sens de ces dispositions. 4. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de son interpellation par les services de police le 7 juin 2016 alors qu'il se rendait dans un box à Livry Gargan dans lesquels étaient entreposés 166,7 kg de cannabis et des armes de catégories A et B, M. A a été condamné, par un arrêt du 6 juin 2019 rendu par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris à une peine de 6 ans d'emprisonnement pour des faits notamment de transport, détention, acquisition, offre ou cession non autorisés de produits stupéfiants et association de malfaiteurs pour la période courant du 1er janvier au 30 juin 2016. Si M. A fait valoir qu'il assurait uniquement un rôle de transporteur des produits stupéfiants, il ressort de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris que " la mise en évidence de son profil génétique sur les armes saisies dans [le] box, la découverte au domicile de sa mère d'une importante somme d'argent en lien avec ce trafic tout comme la surveillance du 11 mai 2016 où il a été vu au contact d'individus se livrant à un trafic de stupéfiants au détail et qui lui remettaient des sommes d'argent démontrent que le rôle [qu'il a joué] dans ce trafic n'est pas, comme il le prétend, celui d'un simple transporteur de stupéfiants payé quelques centaines d'euros mais celui d'un homme de confiance ayant eu accès au stockage de plusieurs centaines de milliers d'euros de marchandise et aux armes qui en sont un moyen de protection et dont le rôle était bien plus actif et rémunérateur qu'il a bien voulu le prétendre ". Dès lors, en se bornant à faire valoir qu'il n'était pas propriétaire des produits stupéfiants qui appartenaient à un tiers occupant une place prééminente dans le trafic, sans en justifier, ni même apporter aucune précision sur l'identité de ce tiers, M. A n'établit pas qu'il n'avait pas la libre disposition des produits stupéfiants et sommes d'argent en cause. 5. En deuxième lieu, si le requérant soutient qu'ayant été condamné aux côtés de deux autres prévenus, la charge de l'imposition devait être répartie entre eux tous, il n'apporte pas la preuve que les espèces retrouvées au domicile de sa mère et les stupéfiants saisis dans le box dans lequel il était seul à se rendre auraient été à la libre disposition d'une autre personne que lui-même. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'imposition en litige aurait dû être répartie entre les trois prévenus. 6. En troisième lieu, en assujettissant à l'impôt des revenus présumés, le législateur n'a pas entendu rattacher ces revenus à une catégorie particulière. Ces revenus doivent ainsi être regardés comme relevant du revenu global des personnes physiques. En outre, en prévoyant que les revenus présumés avoir été perçus doivent être évalués à hauteur de la valeur vénale des biens et imposés au titre de l'année au cours de laquelle la disposition de ces derniers a été constatée, le législateur n'a pas prévu la possibilité de déduire des charges exposées pour leur acquisition. Par suite, à supposer que le requérant puisse utilement se prévaloir de la doctrine administrative référencée BODGI L-676 du 4 août 1976, ne sauraient être accueillis les moyens tirés de ce que, d'une part, les revenus en cause auraient dû être imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de ce que, d'autre part, les charges exposées pour leur acquisition devraient être déduites de la base imposable. 7. Enfin, si le requérant conteste l'évaluation de la valeur vénale du cannabis à hauteur de 1 090 700 euros, qui ne résulte pas d'une reconstitution effectuée par l'administration fiscale mais des éléments issus de la procédure judiciaire dont il ressort, qu'à la date de son interpellation, le cannabis en sa possession et saisi dans le box représentait un poids total de 167,8 kilogrammes, le service s'est fondé sur la moyenne des prix de vente au détail du cannabis en France calculé par l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies, soit 6,5 euros le gramme. M. A, qui se borne à se prévaloir d'un article de presse relatant des tarifs promotionnels dans le quartier du Mirail à Toulouse et ne propose aucune référence plus fiable, n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère exagéré des bases d'imposition retenues par le service. Sur les pénalités : 8. D'une part, aux termes du dernier alinéa de l'article 1758 du code général des impôts : " En cas d'application des dispositions prévues à l'article 1649 quater-0 B bis, le montant des droits est assorti d'une majoration de 80 %. ". 9. D'autre part, aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. () ". 10. Le requérant soutient que le caractère automatique de la pénalité de 80 % qui lui a été infligée par l'administration, et non par une juridiction, est contraire à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, si les dispositions précitées de l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts prévoient un dispositif de présomption de revenus pour le contribuable se trouvant en possession de sommes d'argent provenant du trafic de produits stupéfiants ou objet de ce trafic, portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique, cette présomption, qui est établie à partir de constatations de fait opérées dans le cadre de procédures pénales précisément définies, peut être combattue par ce contribuable. Par suite, la majoration de 80 % prévue par les dispositions de l'article 1758 du code général des impôts ne présente pas le caractère d'une sanction administrative automatique. Dès lors, en tout état de cause, elle ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable, tel qu'il est garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2016. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme C et Mme D, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025. La rapporteure, S. C Le président, J. Charret La greffière, L. Valcy La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 3 février 2025
Référence
DTA_2218438_20250203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel