TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e Chambre
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2218439_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés respectivement le 1er septembre 2022, le 3 avril 2023, le 18 avril 2023, le 5 juin 2023 et le 13 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Devers, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 5 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu l'interdiction administrative du territoire français prononcée à son encontre le 7 avril 2017 ; 2°) subsidiairement, de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne des questions préjudicielles suivantes : - Des propos tels que ceux tenus par le requérant dans l'affaire au principal sont-ils compatibles avec la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ' - Dans l'affirmative, l'article 27 de la directive 2004/38/CE doit-il être interprété en ce qu'il permet une entrave à la liberté de circulation sur le fondement de l'ordre public pour de tels propos ' - A supposer que les propos tels que ceux tenus par le requérant dans l'affaire au principal soient incompatibles avec la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 27 de la directive 2004/38/CE doit-il être interprété en ce qu'il permet une entrave à la liberté de circulation sur le fondement de l'ordre public ' 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - la décision attaquée, qui n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire, méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle est fondée sur les dispositions de l'article L. 321-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne peuvent s'appliquer que dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, alors que son activité, centrée sur la religion, est sans rapport avec le terrorisme ; - elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle porte atteinte à la liberté de religion et à la liberté d'expression garanties respectivement par les articles 9 et 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et garanties également respectivement par les articles 10 et 11 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle porte atteinte à la liberté de circulation telle que garantie par le droit de l'Union ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard du but poursuivi par la mesure, qui n'est pas légitime et est disproportionnée ; - elle est inconventionnelle en raison de l'inconventionnalité, par la voie de l'exception, du deuxième alinéa de l'article L. 200-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et des articles L. 222-1 et L. 321-1 de ce code au regard de l'accord sur la libre circulation des personnes CE-Suisse signé le 21 juin 1999 ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation. Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 mars 2023 et le 16 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable et, subsidiairement, que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 6 juin 2023, la clôture de l'instruction a été reportée au 20 juin 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, - l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, fait à Luxembourg le 21 juin 1999 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n°53-192 du 14 mars 1953 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Merino ; - les conclusions de Mme Beugelmans-Lagane, rapporteure publique, - les observations de Me Robert, substituant Me Devers, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 7 avril 2017, le ministre de l'intérieur a prononcé une interdiction administrative du territoire français à l'encontre de M. A B, ressortissant suisse. Par un courrier reçu le 2 mai 2022, M. B a interrogé le ministre de l'intérieur sur les suites du réexamen quinquennal des motifs de cette décision prévu par l'article L. 323-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courrier du 5 juillet 2022, le ministre a informé M. B qu'au terme de ce réexamen quinquennal, il décidait de maintenir l'interdiction administrative du territoire français qui avait été prise à son encontre le 7 avril 2017. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision. I. Sur le cadre juridique applicable : 2. Aux termes, d'une part, de l'article L. 321-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la date de la décision attaquée : " Tout étranger peut, dès lors qu'il ne réside pas habituellement en France et ne se trouve pas sur le territoire national, faire l'objet d'une interdiction administrative du territoire lorsque sa présence en France constituerait une menace grave pour l'ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de la France. ". Aux termes de l'article L. 222-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui reprend l'ancien article L. 214-1 de ce code, lequel transpose en droit interne les dispositions de l'article 27 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres : " L'étranger dont la situation est régie par le présent livre peut, dès lors qu'il ne réside pas habituellement en France et ne se trouve pas sur le territoire national, faire l'objet de la décision d'interdiction administrative du territoire prévue à l'article L. 321-1 lorsque sa présence en France constituerait, en raison de son comportement personnel, du point de vue de l'ordre ou de la sécurité publics, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société ". 3. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 200-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux ressortissants de la Confédération suisse, assimilés aux citoyens de l'Union européenne, conformément à ce que prévoit l'article L. 200-3 de ce même code : " Les restrictions au droit de circuler et de séjourner librement en France prononcées à l'encontre de l'étranger dont la situation est régie par le présent livre ne peuvent être motivées que par un comportement qui constitue, du point de vue de l'ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. / Il en va de même lorsque l'étranger dont la situation est régie par le présent livre a fait l'objet d'une peine d'interdiction du territoire, d'une décision d'expulsion, d'une interdiction de circulation sur le territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire ". Il résulte de l'article L. 320-1 de ce code que, conformément à l'article L. 223-1 du même code, les dispositions du titre II de son livre III relatives à l'interdiction administrative du territoire sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II, c'est-à-dire au citoyen de l'Union européenne ou assimilé, dont le ressortissant de la Confédération Suisse. 4. En outre, l'article L. 323-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, anciennement codifié à l'article L. 214-5 du même code applicable à la date de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 7 avril 2017 portant interdiction administrative du territoire français : " L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction administrative du territoire. L'étranger peut introduire une demande de levée de la mesure après un délai d'un an à compter de son prononcé. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de levée vaut décision de rejet ". Aux termes de l'article L. 323-2 de ce code anciennement codifié à L. 214-6 du même code : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 214-5, les motifs de l'interdiction administrative du territoire donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de la date de la décision ". 5. Enfin, il résulte des dispositions combinées de l'article L. 323-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles L. 243-1 et L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration que l'interdiction administrative du territoire français peut être abrogée à tout moment à la demande de l'intéressé. II. Sur la portée du courrier du ministre de l'intérieur du 5 juillet 2022 : 6. Il résulte des termes mêmes du courrier du ministre de l'intérieur du 5 juillet 2022 que M. B a interrogé les services du ministre le 2 mai 2022 sur les suites du réexamen quinquennal des motifs de la mesure d'interdiction administrative du territoire français dont il a fait l'objet le 7 avril 2017 alors codifié à l'article L. 214-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et repris à l'article L. 323-2 de ce même code, et qu'au terme de ce réexamen, le ministre, eu égard à la prégnance de la menace terroriste en France, a maintenu la mesure d'interdiction. Par ce courrier, qui révèle une décision administrative faisant grief, le ministre de l'intérieur doit être regardé comme ayant refusé d'abroger la décision du 7 avril 2017. III. Sur l'examen des moyens : En ce qui concerne la légalité externe : 7. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions de l'article L. 323-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application desquelles le réexamen quinquennal de l'interdiction administrative du territoire français dont M. B a fait l'objet a été mené. En outre, elle expose avec une précision suffisante les éléments de fait qui ont conduit le ministre de l'intérieur à refuser d'abroger la mesure d'interdiction du territoire prononcée à l'encontre du requérant. Il en résulte que la décision attaquée comporte l'énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 8. En second lieu, d'une part, l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dispose : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". 9. Il résulte de ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de Justice de l'Union européenne, qu'elles ne concernent pas les Etats membres, mais uniquement les institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi M. B ne peut utilement invoquer la violation de ces stipulations à l'encontre de la décision litigieuse. 10. D'autre part, s'il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. 11. M. B, qui, à l'appui du courrier qu'il a adressé au ministre de l'intérieur le 2 mai 2022 pouvait spontanément présenter ses observations écrites et produire tous éléments susceptibles de venir à leur soutien avant que ne soit édictée la mesure attaquée, et a été destinataire de la note blanche dans le cadre de la présente instance dont il a pu dès lors amplement discuter du contenu, n'est pas fondé à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu quand bien même le ministre n'a pas organisé, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même ne l'a invité à produire ses observations. Par suite le droit d'être entendu tel que défini par la Cour de justice de l'Union européenne n'a pas été méconnu, ni, en tout état de cause, l'article 30 de la directive 2004-38 qui ne prescrit ni n'implique que la note blanche des services des renseignements soit communiquée avant l'édiction de la décision, fût-elle un renouvellement d'interdiction. En ce qui concerne la légalité interne : S'agissant de la compatibilité, par la voie de l'exception, des dispositions des articles L. 222-1, L. 200-6 et L. 323-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec les stipulations de l'accord du 21 juin 1999, en particulier ses articles 1 et 13 : 12. En premier lieu, l'article 55 de la Constitution dispose que : " Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois () ". Selon le premier alinéa de l'article 3 du décret du 14 mars 1953 relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France : " () les conventions, accords, protocoles ou règlements () de nature à affecter, par leur application, les droits ou les obligations des particuliers, doivent être publiés au Journal officiel de la République française ". Cependant, aux termes du troisième alinéa du même article : " Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux règlements émanant d'une organisation internationale lorsque ces règlements sont intégralement publiés dans le Bulletin officiel de cette organisation, offert au public, et lorsque cette publication suffit, en vertu des dispositions expresses d'une convention engageant la France, à rendre ces règlements opposables aux particuliers ". 13. Il résulte des stipulations du traité sur l'Union européenne et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que les actes des institutions européennes, autres que ceux qui doivent être notifiés à leurs destinataires, sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne et sont opposables aux particuliers de ce seul fait. En vertu de la jurisprudence de la Cour de justice, issue de l'arrêt Sevince du 20 septembre 1990 (C-192/89), les décisions des organes institués par des accords conclus par la Communauté européenne, devenue l'Union européenne, avec des Etats tiers font partie intégrante, au même titre que ces accords, de l'ordre juridique communautaire. Il en est de même, en vertu de la jurisprudence de la Cour de justice issue de l'arrêt Merck Genéricos - Produtos Farmacêuticos du 11 septembre 2007 (C-431/05), des accords dits mixtes, conclus à la fois par la Communauté européenne et ses Etats membres au titre de leurs compétences respectives, comme l'accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes. 14. En deuxième lieu, d'une part, l'article L. 222-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui reprend l'ancien article L. 214-1 de ce code transpose en droit interne les dispositions de l'article 27 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres. Cet article 27, inséré dans un chapitre VI intitulé " Limitation du droit d'entrée et du droit de séjour pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique ", est rédigé en ces termes : " 1. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les États membres peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour d'un citoyen de l'Union ou d'un membre de sa famille, quelle que soit sa nationalité, pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. Ces raisons ne peuvent être invoquées à des fins économiques. 2. Les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent respecter le principe de proportionnalité et être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l'individu concerné. L'existence de condamnations pénales antérieures ne peut à elle seule motiver de telles mesures. / Le comportement de la personne concernée doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Des justifications non directement liées au cas individuel concerné ou tenant à des raisons de prévention générale ne peuvent être retenues ". 15. D'autre part, aux termes de l'article 1er de l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres et la Confédération suisse sur la libre circulation des personnes, fait à Luxembourg le 21 juin 1999 : " l'objectif de cet accord, en faveur des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et de la Suisse, est : a) D'accorder un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité économique salariée, d'établissement en tant qu'indépendant et le droit de demeurer sur le territoire des parties contractantes ; () ". L'accord énonce en son article 13 une clause de statu quo, ou standstill, interdisant aux États membres l'introduction de nouvelles restrictions à l'égard des ressortissants de l'autre partie dans les domaines d'application de l'accord, rédigé en ces termes : " Les parties contractantes s'engagent à ne pas adopter de nouvelles mesures restrictives à l'égard des ressortissants de l'autre partie dans les domaines d'application du présent accord ". 16. Enfin, l'article 3 du même accord stipule que : " Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I ". L'article 5 de l'annexe I à cet accord stipule que : " 1. Les droits octroyés par les dispositions du présent accord ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique ". 17. Il résulte des stipulations citées au point 16 que, par dérogation au principe de la libre circulation des personnes prévu par l'accord sur la libre circulation des personnes CE-Suisse signé le 21 juin 1999, y compris à la clause de standstill visée à l'article 13, l'article 5 de l'annexe I de cet accord prévoit que le droit d'entrée prévu à l'article 3 de l'accord peut être limité notamment par des exigences liées à l'ordre public ou à la sécurité publique. Dans ces conditions, les dispositions de l'article L. 222-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui transposent celles de l'article 27 de la directive 2004/38/CE, ne constituent pas de nouvelles mesures restrictives de la libre circulation des personnes au sens de l'article 13 de l'accord CE-Suisse. Dès lors, le moyen doit être écarté. S'agissant du défaut de base légale : 17. Les dispositions législatives relatives aux interdictions administratives du territoire poursuivent l'objectif de prévention des atteintes à l'ordre public, de telles mesures pouvant en particulier être mises en œuvre pour des motifs liés à la prévention du terrorisme, lesquels s'étendent à la tenue de propos susceptibles d'inciter au passage à l'acte terroriste. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la décision attaquée et du contenu de la note blanche des services de renseignements versée aux débats, que l'objectif de prévention des atteintes à l'ordre public est le but poursuivi par la mesure attaquée, compte tenu au surplus de la prégnance de la menace terroriste en France. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que la mesure qui lui a été notifiée ne pouvait être légalement fondée sur les dispositions des articles L. 321-1 et suivants et L. 222-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de la compatibilité de la décision attaquée avec les principes garantis par le droit de l'Union : 18. En se référant, dans la décision attaquée aux " Valeurs de la République ", le ministre n'a pas entendu dégager un critère légal qui ne serait pas prévu par l'article L. 222-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lequel transpose, ainsi qu'il a été dit, l'article 27 de la directive 2004/38/CE. Par suite, M. B ne saurait utilement soutenir, en tout état de cause, que la référence aux " Valeurs de la République ", que le ministre a retenue comme élément d'appréciation du trouble à l'ordre public qui est légalement prévu, serait contraire aux principes garantis par le droit de l'Union. S'agissant de la nécessité et à la proportionnalité de la mesure de police au regard du but poursuivi : 19. Pour justifier le maintien de l'interdiction administrative du territoire français prise à l'encontre de M. B, le ministre de l'intérieur a, aux termes de sa décision du 5 juillet 2022, tout d'abord, rappelé que l'arrêté ministériel du 7 avril 2017 lui interdisant l'accès au territoire, devenu définitif, était motivé par les prises de position de l'intéressé en faveur d'un islam fondamentaliste, incompatibles avec les valeurs de la République française et par la diffusion d'un discours hostile à la laïcité, discriminatoire à l'égard des femmes et incitant à la haine à l'encontre des juifs. Le ministre a ensuite relevé que, postérieurement à cette mesure M. B a persisté dans la rédaction et la diffusion de propos haineux et discriminatoires et témoignant à la fois de l'actualité de son adhésion à l'idéologie islamiste radicale et de son hostilité aux valeurs de la République française et a déduit de ces éléments qu'au regard du comportement personnel et actuel de l'intéressé, sa présence en France est toujours de nature à constituer, du point de vue de l'ordre et de la sécurité publics, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société au sens des dispositions de l'article L. 222-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux ressortissants de la Confédération suisse, assimilés aux citoyens de l'Union européenne. 20. Les éléments sur lesquels s'est fondé le ministre de l'intérieur pour prendre la décision attaquée proviennent d'une note blanche très circonstanciée établie par la direction centrale du renseignement intérieur, et soumise au contradictoire, rapportant de façon détaillée le contenu des publications de M. B sur les réseaux sociaux, sur son blog et sur le site internet du centre islamique de Genève. Les publications de M. B, postérieures à l'arrêté du 7 avril 2017, tels qu'elles sont rapportées dans la note blanche, - prônent l'instauration d'un état islamique fondé sur la charia, (publication du 23 juin 2018 renvoyant vers un article hébergé sur son blog et intitulé " L'excellence de la charia " : " Dieu connaît les hommes mieux qu'ils ne se connaissent eux-mêmes. Il existe en revanche un prétendu " humanisme positiviste " qui n'est en réalité qu'une imposture : la criminalité, le vice et la corruption, le proxénétisme et la prostitution gagnent du terrain dans notre monde dit libre et moderne. Il est tellement facile de confondre liberté et libertinage () et c'est pourquoi nous sommes convaincus de l'excellence de la sharî'a " ; publication sur le compte Twitter d'un lien vers un article publié sur son blog le 26 février 2010 et intitulé " Démocratie et islamophobie " : " Winston Churchill a dit un jour : 'La démocratie est le pire des systèmes, à l'exclusion de tous les autres'. Remarque pertinente, bien que prétentieuse : Churchill ne connaissait pas tous les autres systèmes, y compris celui de l'Etat islamique. Il reste que la démocratie peut conduire les hommes aux pires extrémités. A titre d'exemple, il suffit de rappeler qu'Adolf Hitler a été élu chancelier d'Allemagne en janvier 1933) " ; - justifient l'inégalité des sexes, (article publié sur le site internet du centre islamique de Genève le 22 septembre 2018 : " Bien sûr, une société dite moderne où la femme est tenue de subvenir à ses propres besoins, se doit d'attribuer à celle-ci les mêmes droits successoraux. Conséquence de la libération présumée des femmes ! L'islam quant à lui, n'interdit pas à la femme de travailler, mais il lui accorde aussi un autre droit : celui de ne pas travailler. Ici, il convient de considérer la question de l'héritage selon la conception de la famille préconisée par le Coran : l'homme a l'entière charge du foyer. () " ; commentaire d'une vidéo portant sur le voile sur Twitter le 19 avril 2022 : " La femme qui avec pudeur obéit à la volonté de Dieu connaît le véritable bonheur, et son esprit est éclairé. Elle réserve ses charmes à son mari et préserve sa famille. Celle qui a en aversion cette volonté est aliénée à son ignorance, et confond la liberté et le libertinage ".), - rejettent l'homosexualité (publication sur son blog le 13 mars 2020 d'un sermon intitulé : " Le sens de l'épidémie et la volonté de s'en protéger " : " Il y a effectivement pour le croyant, en tout cela, des leçons à retenir, notamment s'il revient aux enseignements du Prophète (Dieu lui accorde bénédictions et paix) qui a dit : 'La turpitude n'apparaît pas au sein d'un peuple, au point qu'il la pratique ouvertement, sans que se répandent les épidémies et les maux qui n'existaient pas chez ses prédécesseurs'. (Ibn Mâj, Ahmad, al-Hâkim). Ce hadith nous montre avec évidence quelle peut être la cause de l'apparition de maladies nouvelles. L'une de ces causes est le fait que les hommes se livrent ouvertement à la turpitude, comme la fornication et l'adultère, ce qui déclenche des maladies et des épidémies nouvelles "). 21. D'autres publications attribuées à M. B rapportées dans cette note blanche, - incitent à une lecture conspirationniste des versions officielles des attentats relayées dans les médiaux occidentaux : publication du 20 août 2017 : " Après chaque attentat, je recommande à chacun de ne pas croire aveuglément à la version officielle que nous livrent les médias depuis le 9/11 " ; publication le 12 septembre 2018 d'un lien vers une vidéo extraite d'une émission télévisée française du 23 octobre 2014 au cours de laquelle un journaliste présentait son ouvrage remettant en cause certains aspects des attentats du 11 septembre 2001 accompagné du titre " Le Mossad et le 11 septembre " ; publication le 31 août 2020 sur son blog : " En ce qui concerne les attentats, ma position est claire : () je ne crois pas en la version officielle du 11 septembre 2001. Et c'est un droit qui me revient. Lors d'une conférence de Richard Gage, le 11 novembre 2008 à Genève, ce dernier affirmait : Les 520 architectes et ingénieurs que je représente veulent savoir pourquoi les rapports officiels ont omis tous les indices légaux et scientifiques d'importance cruciale liés à la démolition explosive contrôlée de chacun des 3 gratte-ciels du WTC le 11/9. " ; tweet du 3 novembre 2020 : " Nous devons condamner tout attentat qui touche des innocents, mais nous devons nous méfier des versions officielles politiques et médiatiques de ces agressions, versions qui nous sont livrées avant toute enquête "), - manifestent un antisionisme récurrent (propos du 31 juillet 2018 rapportés par la note banche : " La vraie question : Existe-t-il une gestion de l'univers qui puisse être pire que celle de l'Occident dominé par le sionisme ' " ; tweet du 21 juillet 2021 : " Un pays où les sionistes et les extrémistes laïcards sont capables de promulguer des lois islamophobes discriminatoires n'est plus un Etat de droit, mais un conseil d'administration au service de la haute finance. ". 22. La note blanche rapporte en outre que le 26 septembre 2021, M. B a relayé sur sa page Facebook une publication de l'association Barakacity du 22 septembre 2018, laquelle a été dissoute par décret ministériel du 29 octobre 2020 pour avoir propagé des idées prônant l'islamisme radical et diffusé et invité à la diffusion d'idées haineuses, discriminatoires et violentes à partir des réseaux sociaux, et s'être livrée sur le territoire français ou à partir de ce territoire à des agissements en vue de provoquer à des actes de terrorisme en France ou à l'étranger. Elle rapporte par ailleurs que le 10 mai 2022, sur le réseau social Twitter, M. B a relayé une publication du groupe " Dômes et Minarets " dénonçant l'éloignement de l'imam Mmadi Ahamada vers les Comores, cet Imam ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français pour avoir tenu des propos discriminatoires et contraires à l'égalité homme-femme lors d'un prêche tenu le 20 juillet 2021 alors qu'il officiait à la mosquée Attakwa de Saint-Chamond. 23. Si M. B soutient avoir une approche purement intellectuelle des sujets qu'il aborde et ne pas être responsable d'une lecture déviante des textes qu'il propose, il n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le contenu idéologique, réitéré depuis 1999, de ses écrits, publications et prédications, rapporté de façon suffisamment précise et circonstanciée par la note blanche sur laquelle la mesure litigieuse est fondée. Par ailleurs, bon nombre des propos rapportés par la note blanche des services de renseignement sont récents et témoignent de la persistance de M. B à proférer des commentaires de nature à alimenter les théories conspirationnistes et fondamentalistes. Il doit ainsi être regardé comme établi que M. B tient régulièrement, notamment sur les réseaux sociaux, des propos de nature militante, ayant essentiellement pour objet de prôner la pratique en France d'un islamisme radical incompatible avec les principes de la République française, notamment la laïcité, et de développer des thèses conspirationnistes de nature à instaurer les conditions d'un ressentiment de la communauté musulmane envers les pays occidentaux. Il s'ensuit, dans un contexte marqué par une menace de terrorisme islamiste élevée sur le territoire national et de tensions (troubles) susceptibles de fragiliser la cohésion de la nation, eu égard à la notoriété de M. B et à l'audience significative dont il jouit au sein de la communauté musulmane en sa qualité d'imam et d'enseignant de la foi islamique, et alors même que l'intéressé n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale en France, que le ministre de l'intérieur, qui a tenu compte de la menace actuelle pour l'ordre public que constitue la présence de l'intéressé en France, a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article L. 222-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en décidant de maintenir l'interdiction administrative du territoire dont a fait l'objet M. B, et n'a, dans les circonstances de l'espèce, pas porté une atteinte disproportionnée à la liberté de circulation, à la liberté d'expression et à la liberté de réunion au regard de l'objectif d'ordre et de sécurité publics poursuivi. 24. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions sans qu'il soit nécessaire de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question d'interprétation de l'article 27 de la directive 2004/38/CE. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Gracia, président, - Mme Merino, première conseillère, - Mme Renvoisé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. La rapporteure, M. MERINO Le président, J-Ch. GRACIALa greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2218439_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel