TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2218441_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er septembre et 10 octobre 2022, Mme A C, représentée par Me Mileo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 19 juillet 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'éloignement à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans l'attente de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le refus de titre de séjour a été pris par une autorité incompétente ; - il n'est pas suffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen de sa situation personnelle ; - le refus de carte de résident est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - le refus de carte de séjour temporaire méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 ; - il viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - et les observations de Me Ozeki, se substituant à Me Mileo, de Mme A C. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 20 mai 1989, et entrée en France le 25 aout 2014, a vu sa demande de protection internationale rejetée. Elle a sollicité le 7 juin 2022 la délivrance d'une carte de résident en sa qualité de conjointe d'un étranger reconnu réfugié sur le fondement des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 juillet 2022 le préfet de police a, d'une part, rejeté cette demande et, d'autre part, a examiné sa demande de titre de séjour au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du même code. Le préfet de police lui a par ailleurs fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi d'office à l'issue de ce délai. Mme A C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de carte de résident : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme D, attachée d'administration de l'Etat, placée sous l'autorité de la cheffe du 9ème bureau, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, le refus de carte de résident, qui vise les dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et expose que l'intéressée ne justifie ni d'une ancienneté de mariage suffisante, ni d'une vie commune effective et ancienne, est suffisamment motivée en droit et en fait. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A C avant de refuser de lui accorder une carte de résident, la seule circonstance qu'il ait commis des inexactitudes matérielles ou n'ait pas fait état de tous les éléments relatifs à sa situation, n'étant pas de nature à établit que cela n'aurait pas été le cas. 5. En dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : / () / 2° Son conjoint (), âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage () est postérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile, à condition que le mariage ou l'union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux () ; / (). ". 6. Pour refuser de délivrer à Mme A C une carte de résident sur le fondement de ces dispositions, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance qu'elle ne justifiait ni d'une ancienneté de mariage suffisante, ni d'une vie commune effective et ancienne. Il ressort des pièces du dossier que Mme A C a épousé le 24 juillet 2021 M. F, titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugié délivrée le 1er décembre 2020. La requérante, qui ne conteste pas qu'elle ne justifiait pas d'un an de mariage à la date de l'arrêté, se prévaut d'une part qu'elle était mariée depuis trois-cent-soixante jours et qu'elle menait une vie commune avec son époux depuis cinq ans, pour soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, et quand bien même elle justifie de la réalité d'une communauté de vie effective, la circonstance qu'elle ne remplisse pas la condition de mariage d'un an exigée par les dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faisait obstacle à la délivrance par le préfet de police de la carte de résident que celles-ci prévoient. En ce qui concerne le refus de carte de séjour temporaire : 7. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 8. Pour refuser de délivrer à Mme A C un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance qu'elle était sans charge de famille et ne justifiait pas être dénuée d'attaches familiales dans son pays d'origine et que le refus ne portait pas ainsi une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale. Toutefois, il ressort des diverses pièces produites, que Mme A C est arrivée en France le 25 aout 2014 à l'âge de vingt-cinq ans et qu'elle y réside habituellement depuis cette date. Elle justifie résider depuis l'année 2017 avec M. F, titulaire à ce titre d'une carte de résident de dix ans en qualité de réfugié, qu'elle a épousé le 24 juillet 2021 et il ressort des pièces du dossier que le couple est engagé dans un processus de procréation médicalement assistée depuis le mois de mars 2018. Au surplus, la requérante produit plusieurs attestations qui indiquent qu'elle s'occupe régulièrement des enfants issus d'une précédente union de son époux. Enfin, elle allègue, sans être contredite, que ses parents sont décédés et qu'elle n'a plus aucune attache dans son pays d'origine. Dans ces conditions, compte tenu notamment de l'ancienneté de sa présence en France, de la durée de sa relation avec M. F et de la situation de ce dernier, le préfet de police, en lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus. Il a donc méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 19 juillet 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer une carte de séjour temporaire d'un an à Mme A C doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi d'office de l'intéressée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 10. Le présent jugement implique, sous réserve d'un changement de circonstances, que l'autorité administrative délivre à Mme A C une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressée, de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A C d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 19 juillet 2022 est annulé en tant qu'il refuse la délivrance d'une carte de séjour temporaire d'un an à Mme A C, l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe son pays de renvoi d'office. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A C une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A C la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 2 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - M. Martin-Genier, premier conseiller ; - M. Hémery, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. Le président-rapporteur, H. E L'assesseur le plus ancien, P. Martin-GenierLa greffière, A. Koltcheva La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
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- TA75
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- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2218441_20221117
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