TA753e Section - 3e Chambre - R.222-133e Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 3e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2218443_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 août 2022, Mme A B, représentée par Me Iosca, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 août 2022 par lequel le sous-préfet de Draguignan a suspendu son permis de conduire pour une durée de quatre mois. Elle soutient que l'arrêté : - est insuffisamment motivé ; - a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que le principe du contradictoire a été méconnu ; - a méconnu l'article R. 221-13 du code de la route ; - a méconnu l'article R. 234-3 du code de la route et l'arrêté du 8 juillet 2003. Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2022, le préfet du Var conclut au rejet des conclusions de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route, - le code des relations entre le public et l'administration, - le décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Beugelmans-Lagane, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Beugelmans-Lagane, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a fait l'objet d'une mesure de rétention de permis de conduire par le sous-préfet de Draguignan pour avoir, le 16 août 2022, sur la commune de Saint-Tropez, conduit un véhicule avec un taux d'alcool de 0,66 mg/L d'alcool par litre d'air expiré. Par un arrêté du 17 août 2022, le préfet de police a suspendu la validité de son permis de conduire, sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, pour une durée de quatre mois. Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 224-1 du code de la route : " I.-Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : / () 5° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ; () ". Aux termes de l'article L. 224-2 du même code : " I.-Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1 () prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / () 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ; () / II.-La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". La suspension d'un permis de conduire est une mesure de police qui doit être motivée en application de ces dispositions. 4. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise le code de la route, notamment les articles L. 121-5, L. 224-1, L. 224-2, L. 224-6, L. 224-9, R. 221-13, R. 221-14-1, R. 224-4, R. 224-12 à R. 224-17 et R. 224-19-1. Il mentionne les conditions de contrôle de Mme B par les services de gendarmerie du Var le 16 août 2022 à 3h10 sur la commune de Saint-Tropez, le fait que l'intéressée a fait l'objet d'une mesure de rétention provisoire de son permis de conduire, que son taux d'alcoolémie était alors de 0,66 mg/litre d'air expiré, et qu'elle représente un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et d'elle-même. Ainsi, la décision attaquée satisfait aux exigences de motivation en droit et en fait fixées par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré d'un défaut de motivation doit donc être écarté. 5. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. " Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables / : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; (). ". 6. D'autre part, l'article L. 224-1 du code de la route prévoit que les officiers et agents de police judiciaire procèdent à la rétention à titre conservatoire d'un permis de conduire, notamment lorsqu'il est constaté que son titulaire conduisait alors qu'il se trouvait sous l'influence de l'alcool. Le premier alinéa de l'article L. 224-2 du même code permet au préfet, dans les 72 heures qui suivent, de suspendre le permis pour une durée maximum de six mois. 7. Compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les soixante-douze heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu'un conducteur, sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans l'air expirée égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre, retrouve l'usage de son véhicule, le préfet peut légalement, en application du 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration cité ci-dessus, se dispenser de cette formalité. Il s'ensuit que Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 221-13 du code de la route : " Le préfet soumet au contrôle médical de l'aptitude à la conduite : 1° Tout conducteur ou accompagnateur d'un élève conducteur auquel est imputable l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3 ; 2° Tout conducteur qui a fait l'objet d'une mesure portant restriction du droit de conduire ; 3° Tout conducteur qui fait l'objet d'une mesure portant suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois pour l'une des infractions prévues au présent code, autres que celles mentionnées au 1° ci-dessus ". Les modalités du contrôle médical de l'aptitude à la conduite sont fixées par les articles R. 226-1 et suivants du même code. 9. En l'espèce, l'article 4 de l'arrêté attaqué précise que, avant la fin de la mesure, l'intéressée devra se soumettre à une visite médicale devant un médecin agréé pour prononcer un avis sur l'aptitude médicale à la conduite. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'une note d'information précisant les modalités de cet examen médical a été remise à Mme B. Par suite, cette dernière n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que le sous-préfet a méconnu les dispositions citées au paragraphe précédent du présent jugement. 10. En quatrième lieu aux termes de l'article R. 234-2 du code de la route : " Les opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré, prévues par les articles L. 234-3 à L. 234-5 et L. 234-9, sont effectuées au moyen d'un éthylotest électronique ou chimique qui répond, selon sa nature, aux exigences fixées par le décret n° 2008-883 du 1er septembre 2008 relatif aux éthylotests électroniques ou par le décret n° 2015-775 du 29 juin 2015 fixant les exigences de fiabilité et de sécurité relatives aux éthylotests chimiques destinés à un usage préalable à la conduite routière. " Aux termes de l'article 13 de l'arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres : " Le contrôle en service consiste en la vérification périodique prévue à l'article 30 du décret du 3 mai 2001 susvisé. Cette vérification périodique est annuelle ; cependant, durant les cinq ans suivant la mise en service d'un instrument neuf, deux vérifications ne sont pas obligatoires, sous réserve que l'instrument : /- soit vérifié la première année ;/ - ne soit pas dispensé de vérification deux années consécutives. " 11. Mme B soutient qu'elle est dans l'incapacité de s'assurer que l'éthylomètre qu'elle a utilisé répond aux exigences précitées. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que les mentions concernant l'éthylomètre soient portées sur l'arrêté portant suspension du permis de conduire. En outre, l'intéressée, en se bornant à produire l'arrêté portant suspension et non le procès-verbal de constatations de l'infraction aux règles de la circulation routière qui lui a nécessairement été notifié au préalable, ne met pas en mesure le tribunal de vérifier le bien-fondé de son allégation selon laquelle l'appareil utilisé n'aurait pas été homologué par le service des instruments de mesure. Enfin les conditions du contrôle du taux d'alcoolémie de l'intéressée ne sont pas détachables de l'opération de police judiciaire afférente à la constatation d'infractions aux règles de circulation de véhicules dont il n'appartient qu'aux seuls tribunaux judiciaires de connaître du bien-fondé ou de la régularité. Le moyen doit donc être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée. DECIDE Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2023. Le magistrat désigné, N. BEUGELMANS-LAGANE La greffière, P. TARDY-PANIT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 2 juin 2023
Référence
DTA_2218443_20230602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel