TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)Satisfaction Totale
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2218454_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2022, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 décembre 2022 par laquelle la commission de médiation de la Seine- Saint-Denis a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Il soutient que : - son logement est insalubre ; - il a un fils handicapé et un autre qui développe de l'asthme ; - son bailleur ne souhaite pas renouveler le bail de son logement de sorte qu'il risque de se faire expulser. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, en application du R222-13 du code de justice administrative. La présidente de formation a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique. Le rapport de Mme Jimenez a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis d'un recours amiable le 13 avril 2022 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 7 décembre 2022, dont il demande l'annulation, la commission de médiation a rejeté sa demande. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, () menacé d'expulsion sans relogement, () logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114 ". 4. Enfin, aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; / -avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; ()-être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret ". 5. Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans l'une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d'une personne se prévalant uniquement du fait qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l'intéressé dispose déjà d'un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins. 6. Pour rejeter son recours amiable et refuser de reconnaitre M. B comme étant prioritaire et devant être logé en urgence, la commission a considéré que la procédure de salubrité était en cours et que la commission ne pouvait se substituer aux obligations du propriétaire. Toutefois, il ressort du rapport d'enquête établi le 24 février 2022 que la technicienne principale de première classe de la direction de la proximité urbaine de la ville de Noisy-le-Sec a constaté, lors de la visite du logement occupé par M. B, avec sa femme et ses deux enfants âgés de 21 et 25 ans, la présence de moisissures dans les chambres, l'absence de ventilation dans le cabinet d'aisances et une installation électrique dangereuse. La technicienne en a conclu que le logement ne respectait pas les normes imposées par le règlement sanitaire départemental et a indiqué faire un courrier à son bailleur. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, les travaux dont la réalisation avait été demandée afin de résorber ces désordres aient été mis en œuvre par le bailleur. Dans ces conditions, M. B établit remplir les conditions posées par les dispositions précitées. Il est, par suite, fondé à demander l'annulation de la décision en litige. D E C I D E : Article 1er : La décision du 7 décembre 2022 de la commission de médiation du droit au logement opposable du département de la Seine-Saint-Denis est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024. La magistrate désignée, J. Jimenez La greffière, P. Demol La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2218454_20241122
Données disponibles
- Texte intégral