TA933ème chambre3ème chambre
TA93 · 3ème chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2218462_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 décembre 2022, M. D A, représenté par Me Scalbert, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Scalbert renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un vice de procédure en raison de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 15 juin 2023. Sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, des pièces ont été demandées au préfet de la Seine-Saint-Denis le 18 juillet 2023, pour compléter l'instruction. Le préfet a présenté des pièces le 20 juillet 2023, qui ont été communiquées au requérant le 28 août 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Van Maele a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant pakistanais né en 1972, a sollicité, le 15 novembre 2021, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 août 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées : 2. Par un arrêté n° 2022-0840 du 1er avril 2022, publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C B, directrice des étrangers et des naturalisations, à l'effet de signer, notamment, les décisions relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Par un arrêté n° 2022-0979 du 25 avril 2022, publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du 26 avril suivant, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme F E, cheffe du pôle refus de séjour et interventions, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme C B, dont il n'est pas établi qu'elle n'aurait pas été absente ou empêchée lorsque l'arrêté litigieux a été pris, à l'effet de signer notamment les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a été fait application, notamment l'article L. 435-1 sur le fondement duquel M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, et expose de façon suffisamment précise les considérations de faits sur lesquelles le préfet s'est fondé pour considérer que l'intéressé ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour, en particulier la circonstance qu'il n'établit pas sa présence habituelle en France pour les années 2015, 2016 et 2019, qu'il n'y dispose pas d'attaches familiales particulières, que son épouse et ses enfants demeurent au Pakistan, qu'il ne justifie d'aucune insertion professionnelle en France ni d'aucune perspective professionnelle et qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 25 février 2020 qu'il n'a pas exécutée. La décision de refus de titre de séjour comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et le moyens tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écartée. 4. En deuxième lieu, si M. A reproche au préfet de la Seine-Saint-Denis de ne pas avoir examiné la possibilité de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du formulaire de demande de titre de séjour et des certificats médicaux, tous anciens, que le requérant soutient avoir produit à l'appui de sa demande, que l'intéressé aurait formulé une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article, ou que le préfet aurait dû s'estimer saisi d'une telle demande. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation de M. A au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 6. Si M. A soutient résider en France depuis le 9 janvier 2012, donc depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, et verse à l'appui de ce moyen de nombreux documents, essentiellement d'ordre médical, les pièces produites apparaissent toutefois peu variées et insuffisamment nombreuses pour attester de sa présence au titre des années 2015, 2016 et 2018. Dans ces conditions, M. A de démontre pas résider en France habituellement depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée ne pouvait intervenir sans saisine préalable de la commission du titre de séjour. 7. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 8. Si M. A se prévaut d'une présence habituelle en France depuis le mois de janvier 2012, il résulte de ce qui vient d'être dit que sa présence habituelle n'est pas établie depuis cette date. Si le requérant fait valoir qu'il souffre d'un diabète de type 2 et de cecité et qu'il bénéficie d'un traitement médicamenteux en France, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du certificat médical daté du 9 décembre 2022 qui mentionne que l'intéressé est suivi à l'hôpital Avicenne de Bobigny et qu'il est traité par une trithérapie antidiabétique orale depuis 2012 et des considérations d'ordre général relatives au système de santé au Pakistan dont fait état le requérant dans ses écritures, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni que, le cas échéant, il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne dispose d'aucune attache familiale particulière en France, hormis la présence alléguée d'un petit-fils qui l'aurait rejoint en France afin de l'aider dans les gestes du quotidien, tandis qu'il résulte des mentions non contestées de l'arrêté attaqué que son épouse et ses enfants vivent au Pakistan. Enfin, M. A ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en estimant que la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. A ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas davantage au regard de motifs exceptionnels, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, M. A n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, il n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, la décision attaquée ne porte pas au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : 11. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 12. Si M. A soutient qu'il craint d'être exposé en cas de retour dans son pays d'origine à une atteinte grave à sa vie dès lors que le traitement adapté à son état de santé n'est pas disponible au Pakistan, cette allégation n'est pas établie par les pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 8. Si l'intéressé fait également valoir qu'il a déposé une demande d'asile à son arrivée en France, il ressort des mentions non contestées de l'arrêté attaqué que cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 4 aout 2015 et par la Cour nationale du droit d'asile le 25 mai 2016. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 13. L'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que lorsqu'un étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire assortie d'un délai de départ volontaire, l'autorité administrative peut assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français. Selon l'article L. 612-10 du même code, pour l'édiction et la durée de cette interdiction de retour : " () l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français / () ". 14. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a été fait application et mentionne les éléments relatifs à la durée de présence en France de M. A, l'absence d'attache familiale et d'insertion socio-professionnelle de l'intéressé, et a indiqué que le requérant n'avait pas exécuté la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre en 2020. Ce faisant, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'est pas tenu de se prononcer sur chacun des critères mentionnés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais seulement sur ceux qu'il entend retenir, a suffisamment motivé sa décision prononçant une interdiction de retour à l'encontre de M. A pour une durée de deux ans, tant dans son principe que dans sa durée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté, de même que celui tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé. 15. Il résulte de ce qui a précédemment été dit que le requérant, s'il est entré en France en 2012, ne justifie pas d'une présence habituelle en France depuis cette date et que, s'il souffre d'un diabète de type 2 pour lequel il bénéficie en France d'un suivi et d'un traitement médicamenteux, il ne démontre pas que l'absence de traitement emporterait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni que, dans un tel, cas, il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement adapté à son état de santé dans son pays d'origine. Il ressort en outre des pièces du dossier que le requérant ne dispose d'aucune attache familiale en France hormis un petit-fils dont il n'est pas soutenu qu'il résiderait en France régulièrement et ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière. Enfin, il ne conteste pas avoir fait l'objet, le 25 février 2020, d'une obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas exécutée. Au regard de ces circonstances, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas fait une inexacte application des articles cités au point 13 en l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 4 août 2022. Ses conclusions à fin d'annulation doivent ainsi être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 17. Le présent jugement, lequel rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés dans l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Sclabert et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, Mme Van Maele, première conseillère, Mme Caro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. La rapporteure, S. Van Maele La présidente, N. Ribeiro-Mengoli La greffière, P. Demol La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9329 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2218462_20230929
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2218462_20230929
Données disponibles
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