TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2218463_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 2 septembre 2022 et le 15 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Lebriquir, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police de Paris du 18 août 2022 en tant qu'il a retiré ses précédents titres de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de retrait de ses titres séjour est insuffisamment motivée ; - elle a méconnu le principe du contradictoire ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations du 5) l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît le principe de la présomption d'innocence ; - elle est illégale dès lors qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour de plein droit en application de l'article 7 de l'accord franco-algérien. Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 29 mai 1978 et entré en France le 5 août 2018 selon ses déclarations, s'est vu délivrer trois certificats de résidence valables du 15 avril 2019 au 14 avril 2020, du 16 juillet 2020 au 15 juillet 2021 et du 3 août 2021 au 2 août 2022 sur le fondement des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968. Estimant toutefois que ces titres de séjour avaient été obtenus par fraude, le préfet de police, par un arrêté du 18 août 2022, a procédé à leur retrait et a obligé M. C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. C demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il retire ses certificats de résidence et l'oblige à quitter le territoire français. 2. En premier lieu, la décision de retrait des titres de séjour mentionne l'existence d'une fraude commise par M. C en précisant les faits qui en sont à l'origine exposé tout en mentionnant par ailleurs les circonstances au vu desquelles l'intéressé ne peut bénéficier d'un titre de séjour en application des stipulations du 5) d l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par suite, elle est suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, en vertu des dispositions de l'article L. 122-1 et du 4° de l'article L. 211-2, du code des relations entre le public et l'administration, les décisions qui retirent une décision créatrice de droits n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales, au besoin en se faisant assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. 4. Il est constant que, préalablement à l'édiction de la décision de retrait de son titre de séjour, M. C a été invité, par un courrier du 24 mai 2022 reçu le 27 mai suivant, à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. L'intéressé a présenté des observations par un courrier du 3 juin 2022 reçu le 13 juin 2022 en préfecture. La seule circonstance que le délai de quinze jours ait compris des jours chômés ou des week-end est par elle-même sans incidence sur la régularité de la procédure et, en tout état de cause, n'a pas été de nature à priver l'intéressé d'une garantie ou d'ailleurs à exercer une influence sur le sens de la décision de retrait intervenue le 18 août 2022. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant de procéder au retrait de ses précédents titres de séjour, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir un défaut d'examen. 6. En quatrième lieu, pour retenir l'existence de la fraude, le préfet de police s'est fondé sur le motif tiré de ce que selon une enquête interne, l'agent administratif ayant instruit la demande de titre de séjour de M. C avait été condamné pour avoir détourné les procédures d'instruction afin de délivrer indûment des titres de séjour et qu'aucun dossier n'existait, et par conséquent aucune pièce, justifiant que l'intéressé remplissait les conditions pour se voir délivrer ses titres de séjour, son épouse, dont il se déclaré divorcé, ayant par ailleurs également fait l'objet d'une décision de retrait de ses titres de séjour prise par le préfet des Yvelines le 12 octobre 2021. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 11 octobre 2021, le tribunal correctionnel de Versailles a condamné un agent administratif à trois ans d'emprisonnement dont deux avec sursis pour des faits, concernant notamment M. C, d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France en permettant la délivrance indue de titres de séjour, ainsi que pour des faits de corruption passive et de blanchiment. La matérialité de ces faits, qui n'est d'ailleurs pas sérieusement contestée, est établie par ce jugement pénal. Dans ces circonstances, le préfet de police apporte la preuve qui lui incombe que les titres de séjour de M. C ont été obtenus par fraude et le préfet de police était en droit de les retirer pour ce motif. 7. En cinquième lieu, la décision de retrait ne constituant pas une sanction ayant le caractère d'une punition, mais une mesure de police administrative, le requérant ne peut invoquer utilement le principe de la présomption d'innocence qui régit la matière répressive. 8. En sixième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (). ". 9. Il ressort des termes de l'arrêté que le préfet de police a examiné le droit de M. C au bénéfice de ces stipulations qu'il a écarté en estimant que l'intéressé n'établissait pas l'existence de liens personnels et familiaux en France, ne justifiait pas de ressources suffisantes et ne se conformait pas aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Le requérant se prévaut de la scolarisation de son fils depuis l'année scolaire 2018/2019 et de son insertion professionnelle avec une rémunération pouvant aller jusqu'à 2 000 euros par mois et de ce qu'aucun élément n'établit qu'il ne respecte pas les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C est entré en France à l'âge de quarante ans et y était depuis présent depuis quatre ans à la date de la décision attaquée sans justifier qu'il serait dans l'incapacité de retourner dans son pays d'origine avec son fils le cas échéant. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de sa décision, en violation des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 10. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, en tout état de cause, que M. C remplit les conditions pour se voir bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de police de Paris et à Me Lebriquir. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - Mme Marik-Descoings, première conseillère ; - M. Matalon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022. Le président-rapporteur, H. B L'assesseure la plus ancienne, N. Marik-DescoingsLa greffière, A. Koltcheva La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7530 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2218463_20221130
CAA7527 février 2023
ORCA_22PA05386_20230227Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2218463_20221130
Données disponibles
- Texte intégral