TA933ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 3ème chambre — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2218469_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 décembre 2022 et 11 mai 2023, complétés par des pièces les 11 janvier, 9 mai et 7 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Caoudal, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle ; - il est entaché d'un vice de procédure, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour sur le fondement de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur de fait concernant les conditions de son entrée en France ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du même code ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (désormais codifié au 5° de l'article L. 611-3). Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond. Il soutient que : - la requête est tardive ; - ses moyens sont infondés. La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny du 17 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Van Maele a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne a sollicité, dans le cadre du réexamen de sa situation ordonné au préfet de la Seine-Saint-Denis par un jugement du présent tribunal du 10 mars 2022, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français, sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 août 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet : 2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relatif à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " (), lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : / ( ) / 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; / 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. / ()." Aux termes de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les recours contre les décisions du bureau d'aide juridictionnelle peuvent être exercés par l'intéressé lui-même lorsque le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui a été refusé, ne lui a été accordé que partiellement ou lorsque ce bénéfice lui a été retiré. () ". Aux termes de l'article 69 du décret du 28 décembre 2020 : " Le délai du recours prévu au deuxième alinéa de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l'intéressé. () ". 4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'une demande d'aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux et qu'un nouveau délai de même durée recommence à courir à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours après la notification à l'intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l'auxiliaire de justice au titre de l'aide juridictionnelle. 5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 24 août 2022 a été notifié à Mme A le 30 août 2022, et que cette dernière a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 12 septembre 2022, dans le délai de trente jours qui lui était imparti pour contester cet arrêté, ce qui a eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux. Cette demande a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle datée du 17 octobre 2022. Si les pièces produites par Mme A ne permettent pas d'établir que cette décision lui a été notifiée le 28 novembre 2022, ainsi que le soutient la requérante, compte-tenu de l'imprécision des mentions des pièces en cause, Mme A parvient toutefois à justifier, par la production de l'enveloppe contenant le pli en cause tamponnée par les services postaux le 25 novembre 2022, que la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle a été effectuée au plus tôt à cette date, quinze jours après laquelle a commencé à courir un nouveau délai de recours contentieux d'une durée d'un mois à l'encontre de l'arrêté préfectoral contesté. La requête de Mme A, enregistrée le 27 décembre 2022, n'est donc pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 6. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a été fait application, en particulier l'article L. 423-7 sur le fondement duquel Mme A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, et expose de façon suffisamment précise les considérations de faits sur lesquelles le préfet s'est fondé pour considérer que l'intéressée ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour, en particulier la circonstance qu'elle n'établit pas la contribution du père français à l'éducation et à l'entretien de sa fille. La décision de refus de titre de séjour comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré de ce qu'elle serait entachée d'insuffisance de motivation doit être écarté. 7. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la lecture de la décision attaquée, notamment de la circonstance qu'elle ne mentionne pas la présence en France du compagnon de Mme A et de leur enfant né en 2020, que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation personnelle de Mme A. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 8. En troisième lieu, si la requérante soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle indique que Mme A est entrée en France sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant ", alors qu'elle entrée en France sous couvert d'un visa de court séjour, cette erreur n'a eu aucune incidence sur l'appréciation portée par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur la demande de titre de séjour de l'intéressée présentée sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ". 10. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au motif qu'il est parent d'un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, de celle de l'autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l'égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l'article 316 du code civil. Le premier alinéa de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que cette condition de contribution de l'autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu'est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu'est produite une décision de justice relative à celle-ci. 11. Il ressort des pièces du dossier que si Mme A est mère d'une enfant française, née le 2 février 2015, qui a été reconnue par anticipation par un ressortissant français le 16 octobre 2014, elle n'établit pas que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil. A cet égard, en se bornant à produire des justificatifs de versement, par le père, d'un montant de 200 euros en avril 2017, de 100 euros en mars 2018, de 120 euros en juin 2018 et de 100 euros en février 2022, ainsi qu'une attestation peu circonstanciée rédigée par le père de l'enfant le 28 novembre 2022, la requérante, qui ne fournit aucun élément sur les ressources du père de l'enfant, ne justifie pas qu'à la date de cet arrêté, il contribuait effectivement, notamment à proportion de ses ressources, à l'entretien de l'enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans. Si la requérante produit également des justificatifs de virements mensuels de l'ordre de 100 ou 150 euros, effectués par le père de sa fille depuis septembre 2022, ces éléments sont postérieurs à la décision attaquée et, par suite, sans incidence sur sa légalité. En tout état de cause, la requérante ne justifie pas que le père de sa fille serait impliqué dans l'éducation de cette dernière. Sur ce point, elle se borne à produire une attestation de l'intéressé, daté du 28 novembre 2022, indiquant que son " investissement physique et mental dans l'éducation, la vie scolaire et la vie sociale de sa fille ne doit pas être mis en doute " et que " sa présence dans la vie de sa fille est très important pour l'équilibre de sa fille ", sans apporter aucune autre précision, ni aucun élément de justification. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'en estimant qu'elle ne rapportait pas la preuve de cette contribution, le préfet aurait entaché sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur d'appréciation. Par ailleurs, la requérante ne produit aucune décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de son enfant. Dès lors, la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 423-23, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 13. Si Mme A réside en France depuis 2014, il ressort des pièces du dossier qu'elle y a toujours résidé de manière irrégulière, qu'elle n'y justifie pas d'une insertion sociale ou professionnelle particulière, dès lors qu'elle ne travaille plus depuis octobre 2019, et qu'elle n'y dispose d'aucune attaches personnelles ou familiales en dehors de son compagnon et de ses enfants, tandis qu'elle a vécu la majeure partie de sa vie en Côte d'Ivoire où résident toujours sa mère et ses frères et sœurs et où elle a laissé deux enfants, nés en 2008 et 2013. Si la requérante se prévaut de la présence en France de sa fille de nationalité française, de son compagnon, compatriote, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle et d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de gardien d'immeuble conclu seulement quatre mois avant la date de la décision attaquée, et de l'enfant qu'ils ont eu ensemble en 2020, il ne ressort des pièces du dossier aucun obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Côte d'Ivoire où les enfants de la requérante, y compris sa fille française dont le lien avec le père français n'est pas démontré, ainsi qu'il a été dit au point 11, pourront débuter ou poursuivre leur scolarité, et où pourront les rejoindre les deux enfants aînés du couple actuellement pris en charge par les services sociaux espagnols. Dans ces conditions, la requérante ne démontre pas que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels le refus de titre de séjour a été pris. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de la requérante. 14. En sixième lieu, aux termes des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 15. Si Mme A est mère d'une enfant de nationalité française née le 2 février 2015, reconnue par anticipation le 16 octobre 2014 par un ressortissant français, il ressort des pièces du dossier que la requérante n'a jamais vécu avec le père de l'enfant et qu'elle ne démontre pas, ainsi qu'il a été dit au point 11, que celui-ci participerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de cette dernière. Dans ces circonstances, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de cette enfant en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité à Mme A. Le préfet n'a pas d'avantage méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant que la requérante a eu avec son compagnon, né le 28 juillet 2020, compte-tenu de la possibilité de reconstitution de la cellule familiale en Côte d'Ivoire, ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit au point 13. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 16. En septième lieu, si la requérante se prévaut de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la demande de l'intéressée ait été présentée sur le fondement de ces dispositions. Dans ces conditions, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dernières, au regard desquelles le préfet n'était pas tenu d'examiner sa demande. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant. 17. En huitième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 423-7 () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser un titre mentionné à l'article L. 432-13, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions de l'article L. 432-13, citées ci-dessus, renvoient. 18. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 11 que la requérante ne remplissait pas les conditions d'une admission au séjour de plein droit sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination : 20. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; / () ". 21. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est mère d'une enfant de nationalité française née le 2 février 2015, qui réside avec elle et dont elle est ainsi présumée contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil. Par suite, en obligeant Mme A à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être retenu. 22. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi que, par voie de conséquence, de celle fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 23. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 24. L'annulation, par le présent jugement, de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme A implique seulement que sa situation soit réexaminée et que, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour lui soit délivrée. Il y a lieu, ainsi, en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative et de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais de l'instance : 25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, la somme que la requérante demande en application de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 août 2022 obligeant Mme A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans l'attente de sa décision, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, Mme Van Maele, première conseillère, Mme Caro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023. La rapporteure, S. Van Maele La présidente, N. Ribeiro-Mengoli La greffière, P. Demol La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
DTA_2218469_20230915
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