TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2218469_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 2 septembre 2022, le 12 janvier 2023, et le 31 mai 2024, M. A B demande du tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre des armées a refusé de lui communiquer l'étude de marché de tendances technologiques sur " les outils d'analyse de code automatisés " réalisée par la société Starburst pour le compte de l'Agence de l'innovation de la Défense (AID) ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de lui communiquer, la version intégrale de cette étude, sans occultations ou du moins avec les occultations strictement nécessaires et justifiables au regard de la protection du secret des affaires ou de la protection de la défense nationale ; 3°) d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Il soutient que : - il a été entendu en tant qu'expert du sujet de l'étude et à la demande de la société Starburst le 13 janvier 2021, et il est un des principaux concepteurs et développeurs du logiciel Astrée mentionné dans l'étude, il est donc personne intéressée au sens de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration ; - les occultations opérées dans le power point qui lui a été transmis ne peuvent se justifier au motif du secret des affaires ; Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que cette communication porterait atteinte à la sûreté de l'Etat et au secret des affaires. Par une mesure d'instruction prise le 9 octobre 2024, en application de l'article R. 412-2-1 du code de justice administrative, il a été demandé au ministre des armées de produire, hors contradictoire, l'étude de marché de tendances technologiques sur " les outils d'analyse de code automatisés " réalisée par la société Starburst pour le compte de l'Agence de l'innovation de la Défense (AID). L'affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative. Vu : - l'avis n° 20223592 du 7 juillet 2022 de la commission d'accès aux documents administratifs ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rivet, - et les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 11 janvier 2022 adressé à l'AID, M. A B a sollicité la communication d'une étude réalisée par la société Starburst. Le 30 mai 2022, M. B a saisi la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) qui a rendu un avis favorable le 7 juillet 2022 sous réserve " qu'il n'y ait pas ou plus de caractère préparatoire à une décision administrative future, et après l'occultation des éventuelles mentions relevant d'un secret protégé par l'article L. 311-5 ou l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration. ". Dans le dernier état de ses écritures, et après que le ministre des armées a produit le 24 mai 2024, un document intitulé " Outils d'audit de Code-Etude Def Lab / Rapport final " daté du 5 mars 2021 qui comporte des passages occultés, M. B vous demande d'annuler la décision par laquelle le ministre des armées a implicitement rejeté sa demande de communication de ce document dans sa version non occultée et d'enjoindre à l'administration de lui communiquer l'intégralité de ce document. Sur les conclusions à fin d'annulation 2. Aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. " Aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ". Aux termes de l'article L. 311-5 code des relations entre le public et l'administration : " Ne sont pas communicables () 2° les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte () d) à la sûreté de l'Etat (). " Aux termes de l'article L. 311-6 de ce code : "Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 300-2 est soumise à la concurrence ". Aux termes de l'article L. 311-7 du code précité : " Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. ". 3. Dans son avis sus visé, la CADA a estimé que l'étude de la société Starburst était un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L 311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'il n'ait pas ou plus de caractère préparatoire à une décision administrative future, et après l'occultation des éventuelles mentions relevant d'un secret protégé par l'article L311-5 ou l'article L311-6 du code. Le ministre soutient en revanche que la communication de ce document porterait atteinte au secret des affaires et à la sûreté de l'Etat. Il fait valoir que les études de marché produites par la société Starburst constituent une source de renseignement pour la direction générale de l'armement dont dépend l'AID et comportent des éléments essentiels d'information sur les entreprises du secteur et les stratégies de veille du ministère des armées à l'égard des nouvelles technologies. 4. D'une part, il appartient au juge administratif de requérir des administrations compétentes, la production de tous les documents nécessaires à la solution des litiges qui lui sont soumis, à la seule exception de ceux qui sont couverts par un secret garanti par la loi. D'autre part, si le caractère contradictoire de la procédure exige la communication à chacune des parties de toutes les pièces produites en cours de l'instance, cette exigence est nécessairement exclue en ce qui concerne les documents dont le refus de communication constitue l'objet même du litige. 5. En dépit de la demande qui lui a été faite par le tribunal le 9 octobre 2024, en application de l'article R. 412-2-1 du code de justice administrative, le ministre n'a pas remis au tribunal le document demandé. 6. L'état de l'instruction ne permet pas d'apprécier le bien-fondé des motifs énoncés au point 3. Dès lors, il y a lieu d'ordonner avant dire-droit, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au ministre des armées, de communiquer au tribunal, l'étude de marché de tendances technologiques sur les outils d'analyse de code automatisés réalisée par la société Starburst, dans sa version intégrale et sans occultations (rapport et power point). En application de l'article R. 412-2-1 du code de justice administrative, ce document ne sera pas soumis au contradictoire. D E C I D E : Article 1er : Est ordonnée, avant-dire droit sur la requête de M. B, la production auprès du tribunal de l'intégralité de l'étude de marché de tendances technologiques sur les outils d'analyse de code automatisés réalisée par la société Starburst, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 2: En application de l'article R. 412-2-1 du code de justice administrative, ce document ne sera pas soumis au contradictoire. Article 3: Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 23 octobre 2024 à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, Mme Kanté, première conseillère, Mme Rivet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 novembre 2024. La rapporteure, S. Rivet Le président, J-P. Ladreyt La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au ministre des armées ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2218469_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel