TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2218471_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2022, M. A, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
- l'arrêté litigieux porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreurs de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte manifestement disproportionnée à l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs, en violation des stipulations de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfants ;
S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français :
- son droit d'être entendu a été méconnu ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C ;
- les observations de M. A, qui reprend les conclusions et moyens des écritures et relève que : - il est entré pour la première fois en France en 2001 avant de repartir en Tunisie en 2012, où il s'est marié, puis il est revenu en France en 2015 ; - sa demande de titre de séjour déposée en janvier 2021 a été rejetée et il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; - son père, aujourd'hui décédé, s'était installé en France en 1969 et y a travaillé pendant une trentaine d'année jusqu'à la date à laquelle, en 1999, il est décédé suite à un accident de travail survenu sur un chantier.
Le préfet du Val-d'Oise, régulièrement convoqué, n'est ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée après que les parties présentes ont formulé leurs observations orales en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 27 mai 1975 à Sousse (Tunisie), déclare être entré en France, en dernier lieu, en 2015. Par un arrêté du 26 décembre 2022, dont il demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans et l'a informé de son signalement au système d'information Schengen.
2. La décision portant obligation de quitter le territoire, prise sur le fondement de l'article L. 611-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relève que M. A se trouvait en situation irrégulière sur le territoire national et qu'il déclare être en France démuni de tout document lui permettant de voyager. En outre, l'arrêté attaqué vise également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A à sa vie privée et familiale. La décision portant obligation de quitter le territoire français comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
3. Si M. A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreurs de fait dès lors qu'il détient un passeport en cours de validité et dispose d'une résidence effective et permanente, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de cette décision et n'ont d'incidence que sur la décision portant refus de délai de départ volontaire. Dans ces conditions, le moyen tiré des erreurs de fait ne peut qu'être écarté.
4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;() ".
5. M. A soutient que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions précitées au point 4 dès lors qu'il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. S'il produit une capture d'écran du site internet " Démarches simplifiées " attestant du dépôt d'une telle demande, cette circonstance ne fait pas obstacle au prononcé d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions et dès lors qu'il est constant que
M. A n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité à la date de l'arrêté attaqué, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Si M. A justifie de sa résidence habituelle en France depuis 2016 avec son épouse et leurs trois enfants nés en France dont les deux aînés sont scolarisés, il ressort des pièces du dossier que l'aîné des enfants était âgé de seulement 7 ans à la date de l'arrêté attaqué et que l'épouse du requérant est également de nationalité tunisienne. Ainsi, eu égard au jeune âge des enfants et à la circonstance que M. A ne produit aucune pièce de nature à démontrer que son épouse résiderait régulièrement en France, ni qu'elle bénéficierait d'une insertion professionnelle ou sociale en France, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Tunisie. M. A fait également valoir que son père, aujourd'hui décédé, s'était installé en France en 1969. Toutefois, il n'en justifie pas et cette seule circonstance est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. En outre, si M. A soutient qu'il travaille en France, il ressort des pièces du dossier qu'il a travaillé en tant que maçon au bénéfice de la SAS SOLEMA construction à temps plein en janvier et février 2020 puis qu'il a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrier ravaleur auprès de la société LSH Rénovation à temps partiel entre juin 2020 et juin 2021, date à laquelle il est passé à temps plein auprès de la même société. Toutefois, il ne produit aucun bulletin de paie entre juillet 2021 et juin 2022. Ainsi, le requérant ne justifie pas d'une intégration professionnelle suffisamment stable et ancienne. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué, n'a pas, au regard des buts en vue desquels il a été pris, porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la violation du point 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
8. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article
L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et
L. 751-5 ".
9. Pour refuser un délai de départ volontaire à M. A, le préfet s'est fondé sur la circonstance qu'il existe un risque que M. A se soustraie à la mesure d'éloignement prononcée à son encontre dès lors, en premier lieu, qu'il est entré sur le territoire français irrégulièrement et que les démarches qu'il a entreprises pour obtenir un titre de séjour n'ont pas abouties, en deuxième lieu, qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, en troisième lieu qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et, en dernier lieu, qu'il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Si M. A soutient qu'il présente des garanties de représentation suffisantes dès lors qu'il dispose d'un passeport et d'une résidence effective et permanente et à supposer même qu'il ne puisse être regardé comme ayant explicitement déclaré son intention de ne pas vouloir se conformer à l'obligation de quitter le territoire français, il ne conteste en tout état de cause pas les autres circonstances. Les conditions posées par l'article
L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant alternatives, le préfet a pu légalement considérer qu'il existait un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement et, par suite, lui refuser un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
11. Il résulte de ces dispositions que le préfet doit prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre d'un étranger auquel est notifiée une obligation de quitter le territoire français sans délai, à moins que celui-ci ne fasse état de circonstances humanitaires avérées. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
12. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu refuser un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, il appartenait au préfet de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français, en application des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, si M. A a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français, comme il a été dit, il justifie de sa résidence habituelle en France depuis 2016 avec son épouse et leurs trois enfants nés en France, dont les deux aînés y sont scolarisés. Il justifie contribuer à l'entretien et à l'éducation de ces derniers en produisant les factures et reçus de recouvrement des frais de scolarité, d'accueil loisirs et de restauration scolaire. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa durée.
13. Il résulte de ce qui précède qu'il y a seulement lieu d'annuler la décision portant interdiction de retour de M. A sur le territoire français pour une durée de deux ans.
14. Le présent jugement implique seulement qu'il soit procédé à l'effacement du signalement de M. A au système d'information Schengen. Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
15. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 26 décembre 2022 du préfet du Val-d'Oise est annulé en tant seulement qu'il interdit à M. A le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder à l'effacement de M. A du système d'information Schengen dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023.
Le magistrat désigné,
L. C La greffière,
P. Znaor
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DTA_2218471_20230503
Données disponibles
- Texte intégral