TA758e Section - MESD8e Section - MESDCitée 1×
TA75 · 8e Section - MESD — 7 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2218472_20220907
- Date
- 7 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, M. A D demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 2 septembre 2022 par lequel le préfet de police l'a maintenu en rétention administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'arrêté attaqué ; - cet arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 5 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Meseci, avocat commis d'office, représentant M. D, qui soutient en outre que l'arrêté attaqué a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - et les observations de Me Floret, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1.M. D, ressortissant tunisien né le 20 janvier 1977, demande l'annulation de l'arrêté en date du 2 septembre 2022 par lequel le préfet de police l'a maintenu en rétention administrative. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2.En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à M. C E, attaché principal d'administration de l'Etat, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l'exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3.En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque donc en fait. 4.En troisième lieu, aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13. " et aux termes de l'article L. 754-3 du même code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. () ". 5.Eu égard aux critères objectifs, mentionnés par le préfet dans sa décision, soit les circonstances que l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 4 janvier 2020 à l'exécution de laquelle il s'est soustrait, qu'il est entré en France le 2 mai 2006 selon ses déclarations et y séjournant de façon irrégulière, n'a entrepris aucune démarche en vue de formuler une demande d'asile et n'a présenté une telle demande qu'après son placement en rétention administrative, que l'intéressé n'a jamais fait état de risques en cas de retour dans son pays d'origine préalablement à la prise de la mesure d'éloignement et qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, le préfet de police n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que sa demande d'asile de M. D était présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 6.En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 7.Si le requérant fait valoir à l'audience qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française et qu'il est le père de quatre enfants français, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatives au droit au respect de la vie privée et familiale ne saurait être utilement soulevé à l'encontre d'un arrêté dont le seul objet est de maintenir en rétention M. D en conséquence du caractère estimé dilatoire par le préfet de police de sa demande d'asile. En tout état, de cause, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris le 5 mars 2020 à une peine de 1 an et 3 mois d'emprisonnement dont 5 mois avec sursis pour menaces de mort réitérée sur conjoint et violences conjugales et le 6 avril 2022 à une peine de 4 mois d'emprisonnement pour des faits de violence conjugale en présence d'un mineur. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté. 8.Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de police. Jugement rendu en audience publique le 7 septembre 2022. Le magistrat désigné, D. HEMERY La greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 7 septembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2218472_20220907
Données disponibles
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