TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re Chambre
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 2 février 2024
- ECLI
- DTA_2218482_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Hebmann, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 avril 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné son transfert du centre de détention du Havre vers celui de Val-de-Reuil ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d'ordonner son transfert vers le centre de détention du Havre dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée de vices de procédure dès lors, d'une part, qu'elle n'a pas été prise à la demande du chef d'établissement et, d'autre part, que les avis du juge de l'application des peines et du procureur de la République n'ont pas été recueillis ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, la décision attaquée étant une mesure d'ordre intérieure ; - aucun des moyens du requérant n'est fondé. La clôture de l'instruction est intervenue le 15 décembre 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 20 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rezard, rapporteur, - et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été incarcéré au centre pénitentiaire du Havre le 8 septembre 2020. Par une décision du 7 avril 2022 le garde des sceaux, ministre de la justice, a décidé son transfert au centre de détention du Val-de-Reuil. M. B demande l'annulation de cette décision. 2. Les décisions d'affectation consécutives à une condamnation, les décisions de changement d'affectation d'une maison d'arrêt à un établissement pour peines ainsi que les décisions de changement d'affectation entre établissements de même nature constituent des mesures d'ordre intérieur insusceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. 3. Il ressort des pièces du dossier que le centre pénitentiaire du Havre, qui comprend notamment un quartier " centre de détention " où était incarcéré le requérant, et le centre de détention du Val-de-Reuil sont tous deux des établissements pour peines en application de l'article D. 70 du code de procédure pénale, alors applicable, de sorte qu'ils constituent des établissements de même nature. Le requérant soutient que le changement d'affectation en litige a mis en cause certains de ses libertés et droits fondamentaux en perturbant ses projets de réinsertion, alors qu'il avait notamment obtenu un diplôme d'accès aux études universitaires au sein du centre pénitentiaire du Havre. Toutefois, une telle circonstance n'est pas de nature à mettre en cause ses libertés et droits fondamentaux, alors du reste qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il lui serait impossible de continuer, au sein du centre de détention de Val-de-Reuil les études universitaires, pour lesquelles il a obtenu au centre pénitentiaire du Havre un diplôme d'accès. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le garde des sceaux, ministre de la justice, a opposé une fin de non-recevoir tiré du caractère de mesure d'ordre intérieur, insusceptible de recours, de la décision attaquée. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B aux fins d'annulation de la décision du 7 avril 2022 sont irrecevables et doivent donc être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que celles qu'il a présentées à fins d'injonction et au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente, M. Rezard, premier conseiller, M. Lautard-Mattioli, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024. Le rapporteur, A. Rezard La présidente, K. Weidenfeld Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/6-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 2 février 2024
Référence
DTA_2218482_20240202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel