TA9311ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)Satisfaction Totale
TA93 · 11ème Chambre (JU) — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2218488_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 décembre 2022, Mme D A, représentée par Me Leboul, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités espagnoles ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de demande d'asile, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de dix jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 300 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il est intervenu en méconnaissance de l'article R. 521-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il est intervenu en méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013 et de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que ses moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 janvier 2023 : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Leboul, représentant Mme A, qui ajoute des moyens tirés de l'incompétence du signataire, non identifiable, de l'arrêté et d'un vice de procédure tiré de l'article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est une ressortissante bangladaise qui s'est présentée au préfet de la Seine-Saint-Denis le 28 octobre 2022 afin de demander l'asile. Par arrêté du 15 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a toutefois décidé son transfert aux autorités espagnoles. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article R. 572-1 du code de l'entrée et du séjour et étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice du second alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, l'autorité compétente pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile et prendre une décision de transfert en application de l'article L. 572-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ". 4. Il est constant que l'arrêté attaqué n'a pas été signé par le préfet de la Seine-Saint-Denis. En l'absence par ailleurs d'identification de son signataire sur les copies de l'arrêté versées par les parties au dossier comme de tout élément qu'aurait produit le préfet et qui permettrait de l'identifier, le moyen tiré de de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué ne peut qu'être regardé comme fondé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'annulation prononcée par le présent jugement implique, en vertu de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet " statue à nouveau sur le cas " du requérant. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai qu'il y a lieu de fixer, dans les circonstances de l'espèce, à un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 800 euros au titre des frais que Mme A devrait y exposer, soit en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au bénéfice de Me Leboul, avocate, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle serait accordé à Mme A, et sous réserve alors que Me Leboul renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, soit en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de Mme A, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle lui serait refusé. D É C I D E : Article 1er : Mme A est provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 15 décembre 2022 est annulé. Article 3 : Le préfet de la Seine-Saint-Denis statuera à nouveau sur le cas de Mme A dans les conditions mentionnées au point 5. Article 4 : L'État versera une somme de 800 euros au titre des frais d'instance dans les conditions mentionnées au point 6. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à Me Leboul et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023. Le magistrat désigné, P. CLa greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2218488_20230127
Données disponibles
- Texte intégral