TA934ème chambre4ème chambre
TA93 · 4ème chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2218492_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 décembre 2022, M. C A, représenté par Me Raji, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : - la compétence du signataire de la décision attaquée n'est pas établie ; - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen attentif de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru lier par l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de l'atteinte disproportionnée portant sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la compétence du signataire de la décision attaquée n'est pas établie ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences exceptionnelles sur sa situation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle entraîne des conséquences exceptionnelles sur sa situation personnelle ; En ce qui concernant la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - la compétence du signataire de la décision attaquée n'est pas établie ; - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen attentif de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences exceptionnelles sur sa situation ; En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : - il est illégal en raison de l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par une décision du 28 février 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 24 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bazin, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant haïtien né le 10 juin 1974, est entré en France le 15 juin 2016 selon ses déclarations pour y déposer une demande d'asile le 25 avril 2017. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 août 2017, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 4 mai 2018. Le 3 juin 2021, il a été mis en possession d'un titre de séjour pour raison de santé valable jusqu'au 2 juin 2022 dont il a sollicité le renouvellement le 28 juin 2022. Par un arrêté du 25 novembre 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 2. Par un arrêté n° 2022-0873 du 7 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme E D, attachée d'administration de l'Etat en charge des refus de séjour et des interventions, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions de l'article L. 425-9 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté précise qu'il ressort de l'avis émis le 22 septembre 2022 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que le traitement approprié existe dans le pays dont il est originaire et que l'intéressé n'a pas allégué de circonstances exceptionnelles empêchant son accès aux soins dans son pays d'origine, Haïti, et que son état de santé lui permet d'y voyager sans risque. L'arrêté relève également les éléments pertinents relatifs à la situation administrative, professionnelle et personnelle de l'intéressé pour en conclure que la décision attaquée ne porte pas d'atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et familiale. L'arrêté attaqué, qui n'est pas tenu d'énumérer l'ensemble des éléments du dossier, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d'examen attentif de sa situation personnelle doit également être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision en litige que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a notamment tenu compte de l'absence de circonstances exceptionnelles empêchant l'accès aux soins dans le pays d'origine de M. A, s'est cru lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () ". 6. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 22 septembre 2022 qui a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que le traitement approprié existe dans le pays dont il est originaire et que l'intéressé n'a pas allégué de circonstances exceptionnelles empêchant son accès aux soins dans son pays d'origine, Haïti, et que son état de santé lui permet d'y voyager sans risque. Pour contester cet avis, M. A soutient qu'il suit en France des traitements préventifs contre les accidents cardiovasculaires, l'hypertension artérielle, le cholestérol et l'épilepsie et que la liste des médicaments autorisés sur le marché haïtien n'inclut pas le traitement prescrit contre le cholestérol et l'AVC, à savoir l'Atorvastatine ou le Tahor. Toutefois, en se bornant à produire une ordonnance médicale mentionnant son traitement à base d'Atorvastatine, le requérant n'établit pas que les soins que requiert son état de santé ne lui seraient pas effectivement accessibles dans son pays d'origine. Le requérant n'établit pas davantage qu'il ne pourra pas bénéficier, dans son pays d'origine, d'un suivi par un personnel spécialisé et expérimenté. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En dernier lieu, si M. A fait valoir que la décision attaquée aura pour conséquence d'engager son pronostic vital au regard des risques que l'absence de traitement pourrait avoir pour sa vie, toutefois, ainsi qu'il a été dit au point précédent, le requérant n'établit pas que les soins que requiert son état de santé ne lui seraient pas effectivement accessibles dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation s'agissant de l'atteinte disproportionnée portant sur sa situation personnelle doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". En application de ces dispositions, l'obligation de quitter le territoire français, qui vise le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas à faire l'objet d'une motivation en fait distincte de celle de la décision portant refus d'un titre de séjour, laquelle est, ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent jugement, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée doit être écarté. 9. En deuxième lieu, aucun des moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. M. A fait valoir qu'il est suivi par une équipe médicale en France, qu'il a fui Haïti en raison de craintes de persécutions. Il ajoute qu'il vit en France avec sa femme, avec laquelle il s'est marié en 2018, et que son enfant né en 2011 est scolarisé en France. Toutefois, d'une part, ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent jugement, le requérant n'établit pas que les soins que requiert son état de santé ne lui seraient pas effectivement accessibles dans son pays d'origine. D'autre part, le requérant ne produit aucune pièce relative à ses allégations selon lesquelles il encourt des risques de persécution en cas de retour dans son pays d'origine, alors, au demeurant, que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 août 2017, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 4 mai 2018. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le requérant est marié avec une compatriote, dont il est n'est ni allégué ni établi qu'elle réside régulièrement sur le territoire français, que les intéressés se sont mariés à Haïti, où le requérant a vécu jusqu'à l'âge de quarante-deux ans au moins. Ainsi, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue à Haïti. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences exceptionnelles sur sa situation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 12. En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 du présent jugement, la décision fixant le pays de renvoi n'emporte pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la situation de M. A. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 14. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 15. D'une part, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrête précise que M. A s'est déjà soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement prononcée par le préfet de Guyane le 12 avril 2018 à la suite du rejet de sa demande d'asile. Il ajoute qu'après un examen d'ensemble de la situation de l'intéressé et compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au regard de sa vie privée et familiale. Enfin, l'arrêté mentionne que M. A n'établit pas être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, l'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait qui fondent l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Le moyen tiré de ce que cette mesure serait insuffisamment motivée doit, par suite, être rejeté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d'examen attentif de sa situation personnelle doit également être écarté. 16. D'autre part, il est constant que le requérant s'est déjà soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement prononcée par le préfet de Guyane le 12 avril 2018 à la suite du rejet de sa demande d'asile. À cet égard, la circonstance que M. A ait obtenu en juin 2021 un titre de séjour pour raison de santé est sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Par ailleurs, si le requérant soutient qu'il risque de subir des persécutions en cas de retour à Haïti, il n'établit ses allégations par aucune pièce produite au dossier, alors, au demeurant, que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 août 2017, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 4 mai 2018. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 17. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 18. M. A n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait exposé à des risques de la nature de ceux prévus par les dispositions précitées de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le cas où il retournerait dans son pays d'origine. De surcroît, il est constant que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 août 2017, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 4 mai 2018. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 19. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 11 et 16 du présent jugement, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation, ni d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences exceptionnelles sur sa situation. En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : 20. M. A, qui n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, n'est pas davantage fondé à solliciter l'annulation de l'information qui l'accompagne relative à son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen, laquelle ne présente en tout état de cause aucun caractère décisoire. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Raji et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, M. L'hôte, premier conseiller, Mme Bazin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. La rapporteure,Le président,Signé Signé Mme BazinM. TruilhéLa greffière,Signé Mme B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2218492_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel