TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2218493_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 décembre 2022, M. D, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant des moyens communs aux décisions attaquées : - elles sont insuffisamment motivées ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée d'incompétence ; - son droit d'être entendu et d'être invité à présenter une demande de titre de séjour sur un autre fondement que l'asile ont été méconnus, en violation de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la violation combinée des articles L. 541-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle n'a fait l'objet d'aucune procédure contradictoire ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête soulevés par M. D ne sont pas fondés. Par une décision du 28 février 2023, M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. G pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée, en l'absence des parties, après appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant égyptien né le 21 juillet 1995 à Assiout (Egypte), a présenté une demande d'asile rejetée par une décision du 27 juillet 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 3 mai 2022 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Il a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile, rejetée par l'OFPRA le 28 juillet 2022. Par un arrêté du 1er décembre 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé. 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Par une décision du 28 février 2023, M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 4. Par un arrêté n° 2022-3175 du 22 novembre 2022, publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 24 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à M. B F, attaché d'administration de l'Etat adjoint au chef du bureau de l'asile, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer les obligations de quitter le territoire français, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence doit être écarté. 5. L'arrêté litigieux vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment celles des articles L. 611-1 4°, L. 612-1, L. 721-3 et L. 721-4 de ce code, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, l'arrêté attaqué, qui mentionne la nationalité du requérant, précise que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 27 juillet 2021, décision confirmée par la CNDA le 3 mai 2022 et que sa demande de réexamen a été rejetée par l'OFPRA le 28 juillet 2022. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, l'arrêté contesté souligne que M. D n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine. Enfin, l'arrêté attaqué souligne qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et familiale de M. D. L'arrêté attaqué comporte ainsi l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. Aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour ". Aux termes de l'article D. 431-7 du même code : " Pour l'application de l'article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois ". 7. Il résulte de ces dispositions que la circonstance que l'administration aurait failli dans son obligation d'inviter l'intéressé à présenter une demande de titre de séjour à un autre titre que l'asile est sans incidence sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire dès lors que la méconnaissance du texte invoqué a seulement pour conséquence de rendre inopposable aux demandeurs d'asile, non régulièrement informés, le délai pour demander un titre de séjour sur un autre fondement que l'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté est entaché d'illégalité à raison de ce que le préfet ne justifie pas avoir invité le requérant à indiquer s'il estimait pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre que l'asile, doit être écarté. 8. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :" L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 541-2 du même code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent ". Selon l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision./ Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Enfin, l'article R. 532-57 du même code dispose que : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ". 9. Il résulte des dispositions précitées au point 8 que l'étranger qui demande l'asile a le droit de se maintenir à ce titre sur le territoire national jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui a été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou, si un recours a été formé devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), jusqu'à la date de lecture en audience de la décision de la CNDA ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de sa notification. 10. Il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions de l'arrêté litigieux et de la fiche dite " TelemOfpra " produite en défense, issue du système d'information mentionné à l'article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la décision de l'OFPRA du 28 juillet 2022 rejetant la demande de réexamen de M. D lui a été notifiée le 31 août suivant. Dès lors que M. D n'apporte pas la preuve contraire, qui lui incombe en application des dispositions de cet article R. 532-57, il avait perdu le droit de se maintenir sur le territoire français à la date de notification de la décision de la CNDA, antérieure à l'arrêté attaqué. Par suite, le préfet était fondé à prendre à son encontre la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 11. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. Il ressort des pièces du dossier que M. D s'est marié 12 novembre 2022 à Mme C E, ressortissante égyptienne. Toutefois, il ne produit aucune autre pièce de nature à justifier de leur communauté de vie. Si M. D soutient également que son épouse a demandé l'asile en France, l'attestation de demande d'asile qu'il produit, datée du 6 décembre 2022, est en tout état de cause postérieure à l'arrêté litigieux et donc sans incidence sur sa légalité. Par suite, eu égard aux buts en vue desquels la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise, cette décision n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Toutefois, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 14. M. D soutient que son droit d'être entendu et le principe du contradictoire ont été méconnus alors qu'il aurait pu faire valoir que son épouse a demandé l'asile en France. Toutefois, il résulte de ce qui a été au point 12 que cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, M. D ne fait pas état d'éléments de nature à influer le sens de l'arrêté litigieux et le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu et du principe du contradictoire doivent, dès lors, être écartés. 15. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 14 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquences, de celles à fin d'injonction et de celles relatives aux frais du litige. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission de M. D, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023. Le magistrat désigné, L. G La greffière, P. Znaor La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DTA_2218493_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel