TA934ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 4ème chambre — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2218495_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 décembre 2022 au tribunal administratif de céans, M. A C B, représenté par Me Cardot et Me Dillawar, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut la mention " salarié ", l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être regardé comme soutenant que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été précédée de la saisine pour avis de la commission du titre de séjour ; - elle est également entachée d'un vice de procédure en tant que le préfet n'a pas saisi pour avis la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et d'une erreur de fait résultant de l'absence de prise en considération de sa situation personnelle et professionnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne uniquement la décision d'obligation de quitter le territoire français : - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision refusant la délivrance de son titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 611-3 § 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est disproportionnée. En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : - il est privé de base légale en raison de l'illégalité de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. La requête a régulièrement été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a présenté aucune observation en défense. Par une ordonnance du 29 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 30 mai 2023. Les parties ont été informées d'office, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, compte tenu de son absence de caractère décisoire en application de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une réponse au moyen relevé d'office, enregistrée le 10 octobre 2023, a été présentée pour M. B. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Truilhé , président-rapporteur ; - et les observations de Me Cardot, pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A C B, ressortissant népalais, est né le 24 novembre 1977 à Kaski (Népal). Il est entré sur le territoire français le 12 mars 2013, selon ses déclarations, dans des conditions indéterminées. Par une décision du 10 juin 2015, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile. Par une décision du 3 février 2016, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a également rejeté sa demande. Après avoir fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire le 16 mars 2016 et le 5 août 2020, il a sollicité le 19 avril 2022 son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ou à défaut en qualité de salarié. Par un arrêté du 28 novembre 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " salarié ", l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et l'a signalé aux fins de de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 3. Si M. B soutient être présent sur le territoire français depuis 2013, il ne produit pas de pièces ayant une valeur suffisamment probante pour justifier de sa présence sur le territoire entre 16 mars 2016 et le 3 avril 2017. En revanche, il justifie non seulement résider en France de façon habituelle et continue depuis avril 2017, mais travailler sans discontinuité depuis lors, soit depuis cinq ans et sept mois à la date de la décision de refus de séjour, comme cuisinier, sous couvert de deux contrats à durée indéterminée successifs signés avec des entreprises à jour de leurs obligations sociales. Dans ces conditions, nonobstant les circonstances qu'il est marié à une ressortissante népalaise résidant au Népal et qu'il est père de trois enfants majeurs issus de cette union et résidant eux aussi au Népal, le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être regardé, dans les circonstances très particulières de l'espèce, comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser sa situation administrative au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 28 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Les décisions du même jour faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français sans délai, désignant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans doivent être annulées par voie de conséquence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5.Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de son article L. 911-2 : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. ". Enfin, aux termes de son article L. 911-3 : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". 6. Le présent jugement implique, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à l'autorité territorialement compétente, de délivrer à M. B un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 28 novembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à l'autorité territorialement compétente, de délivrer à M. B un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Truilhé, président, - M. L'hôte, premier conseiller, - Mme Bazin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023. Le président-rapporteur,Le premier conseiller,SignéSigné J-C. TruilhéF. L'hôteLa greffière,SignéA. Capelle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2218495_20231031
Données disponibles
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