TA751re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.Satisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2218496_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 05 septembre 2022, M. B C, représenté par Me Togola, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel il a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Togola, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est illégale dès lors qu'il n'est pas justifié du rejet définitif de sa demande d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est entachée d'une absence de motivation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant un délai de départ volontaire ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les observations de Me Togola, avocat de M. C, présent. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 22 mai 1992 a déposé une demande d'asile en France qui a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides du 24 août 2017 confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 21 décembre 2017. Ce faisant, par deux arrêtés du 2 septembre 2022, le préfet de police, constatant par ailleurs que le comportement de l'intéressé avait été signalé par les services de police le 28 août 2022 pour violences avec armes, a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. M. C demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président (). ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C vit en concubinage avec une ressortissante algérienne titulaire d'un certificat de résidence algérien et par ailleurs d'une carte d'invalidité et que le couple élève une enfant née en France le 1er janvier 2019. Il ressort également des pièces du dossier que la mère de l'intéressé réside en France ainsi que plusieurs membres de sa famille. Certes, le préfet de police a relevé que le comportement de M. C a été signalé par le services de police le 28 août 2022 pour violences avec arme n'ayant entraîné aucune interruption temporaire de travail. Toutefois, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier des conditions de présence en France de l'intéressé, le préfet de police, en obligeant M. C à quitter le territoire français, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il a donc méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. M. C est dès lors fondé à demander l'annulation des arrêtés attaqués, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation de M. C dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 850 euros à verser à Me Togola, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Togola renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les arrêtés du préfet de police du 2 septembre 2022 sont annulés. Article 3 : Le préfet de police procèdera au réexamen de la situation de M. C dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Togola la somme de 850 euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de l'admission définitive de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Togola renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de police de Paris et à Me Togola. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022. La magistrate désignée, M. A La greffière, N. Parewyck La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2218496_20221116