TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2218507_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Gradsztejn, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 juillet 2022 par laquelle la chargée d'affaires près l'ambassade de France en Andorre a rejeté sa demande de renouvellement de passeport ; 2°) d'enjoindre à l'ambassade de France de réexaminer sa demande de renouvellement de passeport dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : Sur l'urgence : - la présomption d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, applicable en matière de décision de refus de renouvellement de titre de séjour doit s'appliquer également en ce qui concerne les décisions de refus de renouvellement de passeport ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée le prive d'un passeport et de la possibilité de se rendre à l'étranger dans le cadre de ses obligations professionnelles, notamment à un salon international de la technologie du caoutchouc du 28 au 30 septembre 2022 à Shanghai ; il a sollicité le renouvellement de son passeport le 13 avril 2022 soit bien avant l'expiration de celui-ci ; le non-renouvellement de son passeport porte préjudice à sa carrière professionnelle ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 8 du décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016 tel qu'interprété par un avis du Conseil d'Etat n°350924 du 12 novembre 2022 : il ne ressort pas de cet article ni d'aucun article du même décret ou de tout autre texte une automaticité entre l'inscription sur le fichier des personnes recherchées et le refus de délivrance ou de renouvellement de passeport ; la décision contestée n'apporte aucune précision sur la nature de l'infraction dont il a fait l'objet et sur le risque éventuel pour " la sécurité nationale ou la sûreté publique ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'autorité diplomatique n'était pas en situation de compétence liée ; - elle porte atteinte à sa liberté d'aller et venir sans qu'aucune circonstance de nature exceptionnelle ne puisse justifier cette entrave. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères conclut rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête n° 2218509 par laquelle M. C A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales d'identité, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 septembre 2022, tenue en présence de Mme Nguyen, greffière d'audience : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Gradsztejn, représentant M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 5 juillet 2022, la chargée d'affaire près l'ambassade de France en Andorre a rejeté la demande présentée par M. A tendant au renouvellement de son passeport au motif que, dans le cadre de l'instruction de sa demande, il est apparu qu'il était inscrit au fichier des personnes recherchées et que la condamnation du 9 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Cusset dont il a fait l'objet s'oppose à la délivrance du passeport sollicité. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. A l'appui de ses conclusions à fin de suspension, le requérant soutient que la décision contestée a été signée par une autorité incompétente, qu'elle méconnaît les dispositions de l'article 8 du décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016, qu'elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'autorité diplomatique s'est crue en situation de compétence liée, qu'elle méconnaît l'avis n° 350924 du conseil d'Etat en date du 12 novembre 1991 dès lors que la décision contestée n'apporte aucune précision sur la nature de l'infraction dont il a fait l'objet et sur le risque éventuel pour " la sécurité nationale ou la sûreté publique " et qu'elle porte atteinte à sa liberté d'aller et venir sans qu'aucune circonstance de nature exceptionnelle ne puisse justifier cette atteinte. Toutefois, en l'état de l'instruction, aucun de ces moyens ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition relative à l'urgence, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères. Fait à Paris, le 16 septembre 2022. Le juge des référés, P. B La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2218507/6-2
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Chronologie de l'affaire
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TA7516 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2218507_20220916
Données disponibles
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