TA93Pôle Urgences (J.U)Pôle Urgences (J.U)
TA93 · Pôle Urgences (J.U) — 3 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2218507_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 28 décembre 2022 et 2 janvier 2023, M. A G, représenté par Me Dubois, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi 10 juillet 1991. Il soutient que : l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; il est entaché d'insuffisance de motivation ; ses observations n'ont pas été prises en compte ; l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen sérieux et particulier ; il est entaché d'une erreur de droit ; le préfet n'établit pas qu'il représente une menace pour l'ordre public ; il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; il a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il a été pris en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code des relations entre le public et l'administration ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme E en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : le rapport de Mme E, les observations de Me Dubois pour M. G, assisté de M. B, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et qui insiste sur la méconnaissance de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Algérie en raison du fait que sa famille a été assassinée en Algérie par des terroristes, ainsi que sur la méconnaissance de l'article 8 de cette convention dans la mesure où il a prévu d'épouser une ressortissante française, les observations de M. G qui expose qu'il est intégré, qu'il a un emploi et qu'il envisage de se marier. Le préfet n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. G, ressortissant algérien né le 30 avril 1984, a été condamné par un jugement du tribunal judiciaire de Meaux en date du 26 décembre 2022 à une interdiction du territoire français d'une durée de trois ans à titre de peine principale. Par une décision du procureur de la République du même jour, M. G a été placé au centre de rétention administrative Mesnil Amelot 3. Puis, par un arrêté du 28 décembre 2022 dont M. G demande l'annulation, le préfet de Seine-et-Marne a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. G au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 22-BC-025 du 22 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° D77-22-03-2022 du même jour de la préfecture de Seine-et-Marne, le préfet de Seine-et-Marne a donné à Mme H C, attachée d'administration de l'Etat, adjointe à la cheffe du bureau de l'éloignement, délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme F D, attachée d'administration de l'Etat, cheffe du bureau précité, à l'effet de signer notamment les décisions fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, le préfet a visé les articles L. 641-1 à L. 641-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a mentionné le jugement du 26 décembre 2022 par lequel le tribunal judiciaire de Meaux a prononcé à l'encontre de M. G une interdiction du territoire français d'une durée de trois ans. Le préfet a également visé les articles L. 721-3 à L. 721-5 et a indiqué que M. G sera éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible et qu'il n'établit pas qu'il y serait exposé à des traitements prohibés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'elle serait entachée d'une insuffisance de motivation. 6. En troisième lieu, le moyen tiré par le requérant de ce que ses observations n'auraient pas été prises en compte n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier. 8. En cinquième lieu, la circonstance, invoquée par M. G que le préfet n'établirait pas que son comportement constitue une menace pour l'ordre public est sans incidence sur le bien-fondé de la décision attaquée, fixant le pays de destination, et son moyen tiré de ce qu'elle serait entachée d'une erreur de droit doit en tout état de cause être écarté. 9. En sixième lieu, les circonstances alléguées par M. G, tirées de ce qu'il exerce un emploi en en France et de ce qu'il a prévu de se marier avec une ressortissante française, qui ne sont au demeurant pas établies, ne permettent pas de considérer que la décision attaquée, fixant le pays de destination, porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré par le requérant de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit également être écarté. 10. En dernier lieu, l'affirmation de M. G, qui n'est ni circonstanciée ni étayée, selon laquelle sa famille en Algérie aurait été assassinée par des terroristes, ne permet pas de considérer que la décision attaquée l'exposerait à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation formulées par le requérant doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : M. G est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. G est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A G, au préfet de Seine-et-Marne et à Me Dubois. Jugement rendu en audience publique, le 3 janvier 2023. La magistrate désignée, Signé M. ELa greffière, Signé M.Chaal La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Pôle Urgences (J.U)
- Formation
- Pôle Urgences (J.U)
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
DTA_2218507_20230103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel