TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2218512_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 septembre 2022, 21 octobre 2022, 15 décembre 2022, 09 février 2023, et 23 février 2023, la société Caloritec SAS, représentée par Me Moiroux et Me Pacton, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la Régie autonome des transports parisiens (ci-après la " RATP ") à lui verser, à titre de provision, les sommes de 1 252 710,61 euros TTC augmenté des intérêts à compter du 4 septembre 2022 au titre du solde de son marché, ainsi qu'une provision de 920 euros au titre des frais de recouvrement, dans un délai de cinq jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la RATP la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif de Paris est compétent pour statuer sur sa requête ;
- ses demandes sont recevables dès lors que le courrier du 4 juillet 2022 constitue un mémoire en réclamation, que celui-ci est suffisamment étayé, qu'il a été introduit dans le respect de la procédure et des délais des articles 23 et 24 de l'accord cadre, et que l'inertie de la société mandataire dans la transmission de son mémoire en réclamation à la RATP ne saurait vicier cette procédure en la privant d'intérêt lui donnant qualité pour agir sans porter atteinte à son droit au recours ;
- l'existence de la créance dont elle se prévaut n'est pas sérieusement contestable dès lors que, membre d'un groupement conjoint, elle avait droit au paiement direct des prestations réalisées, que les sommes demandées sont justifiées et que la RATP a été informée des modalités de répartition des sommes versées entre les membres du groupement conjoint ;
- laRATP ne peut s'exonérer du paiement des sommes réclamées en se prévalant de sa propre erreur de paiement et en invoquant la possibilité de prononcer à l'égard de la société Caloritec des pénalités de retard dans l'exécution des travaux ;
- la requête est recevable en ce qu'elle porte sur le marché subséquent du centre bus Bussy.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 novembre 2022, 30 janvier 2023 et 24 février 2023, la RATP conclut :
1°) A titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité ;
2°) A titre subsidiaire d'appeler à la cause la société Carretech et de rejeter l'ensemble des conclusions de la société requérante ;
3°) A titre infiniment subsidiaire, de subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie d'un montant égal à la somme versée.
Elle fait valoir que :
- La requête est irrecevable, la société Caloritec est dépourvue de qualité pour agir ;
- La requête est irrecevable, la société Caloritec est forclose ;
- La requête est irrecevable, la procédure de la réclamation préalable obligatoire n'a pas été respectée ;
- Les conclusions portant sur le centre bus de Bussy sont irrecevables car le décompte général et définitif a été signé ;
- La créance est sérieusement contestable ;
Vu les autres pièces du dossier,
Vu :
- le code de la commande publique,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un accord cadre du 25 juillet 2019, la régie autonome des transports parisiens (RATP) a conclu avec un groupement conjoint composé de la société Carretech, mandataire solidaire, et de la société Caloritec, un marché de travaux portant sur la réalisation de travaux d'adaptation bâtimentaire de centres bus. Le 4 juillet 2022, la société Caloritec a formé une réclamation préalable auprès de la RATP tenant au paiement d'une somme de 1 281 330,84 euros TTC assortie d'intérêts moratoires correspondant au montant total de factures impayées à cette date. En l'absence de réponse, la société Caloritec demande au tribunal, par une requête enregistrée le 4 septembre 2022, de condamner la RATP à lui verser, à titre de provision, une somme totale de 1 252 710,61 euros au titre des prestations impayées, assortie d'intérêts ainsi qu'une somme de 920 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par le marché.
Sur la demande de provision :
2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable () ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude.
3. Aux termes de l'article 2-31 du cahier des clauses administratives générales des marchés de travaux, applicable au marché en litige : " Les entrepreneurs groupés sont conjoints lorsque, les travaux étant divisés en lots et/ou en parts de travaux bien identifiées dont chacun(e) est assigné(e) à l'un des entrepreneurs, chacun d'eux est engagé pour le ou les lots et/ou parts de travaux qui lui sont assigné(s); l'un d'entre eux, désigné dans le marché comme mandataire, est solidaire de chacun des autres dans les obligations contractuelles de ceux-ci à l'égard de la RATP jusqu'à la date définie à l'article 44-1, à laquelle ces obligations prennent fin. Le mandataire représente, jusqu'à la date ci-dessus, l'ensemble des entrepreneurs conjoints, vis-à-vis de la RATP pour l'exécution du marché. Il assure, sous sa responsabilité, la coordination de ces entrepreneurs, en assumant les tâches d'ordonnancement et de pilotage des travaux. ". Aux termes de l'article 50 du même cahier des clauses administratives générales : " Si des difficultés surviennent entre l'entrepreneur, d'une part, et le maître d'œuvre et/ou le représentant du maître d'ouvrage, d'autre part, n'ayant pu être réglées à leur niveau, l'entrepreneur remet au maître d'œuvre, aux fins de transmission au Directeur de Département, le mémoire défini à l'article 13-43 s'il s'agit d'un différend relatif au décompte général et définitif ou, s'il s'agit d'un autre différend, un mémoire exposant les motifs et indiquant le cas échéant le montant de ses réclamations () ". L'article 24 de l'accord cadre applicable au litige dispose que " Tout différend entre le Titulaire et la RATP doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'un mémoire en réclamation [] En cas de groupement solidaire ou conjoint, que la réception des prestations soit prononcée ou non, le mandataire du groupement est seul habilité à présenter une réclamation au nom des différents cotraitants. ".
4. Les stipulations précitées prévoient que la saisine de la personne responsable du marché doit intervenir à l'initiative du mandataire. Il est constant que la société Carretech n'a pas transmis le mémoire en réclamation de la société Caloritec à la RATP. Par suite aucun différend n'a pu naître. Dès lors, l'obligation dont se prévaut la société Caloritec ne présente pas le caractère d'une obligation non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la société Caloritec doivent dès lors être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Caloritec est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Caloritec et à la Régie autonome des transports parisiens.
Fait à Paris, le 11 juillet 2023
La juge des référés,
M.-C. Giraudon
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./3Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2218512_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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