TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2218517_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 décembre 2022 et 11 mai 2023, M. A B, représenté par Me Mileo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 et R. 776-20 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale garantie par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il justifie d'une durée de présence régulière et continue sur le territoire et qu'il y dispose de liens familiaux et professionnels ;
S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale par la voie de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation du risque de fuite dès lors qu'il justifie de solides garanties de représentation et elle méconnait les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 7.1 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par la voie de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire :
- elle est illégale par la voie de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les articles L. 612-3 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard des critères fixés à l'article L. 612-10 du même code dès lors qu'il justifie de circonstances humanitaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C ;
- les observations de Mme E, élève-avocate, assistée par Me Ozeki substituant Me Mileo, représentant M. B, présent, qui reprend les conclusions et moyens des écritures.
Le préfet du Val d'Oise, régulièrement convoqué, n'est ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée après que les parties présentes ont formulé leurs observations orales en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant malien né le 15 janvier 1980 à Madiga Sacko (Mali), déclare être entré en France en juillet 2018. Par un arrêté du 28 décembre 2022, dont il demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an.
2. Par un arrêté n°22-181 du 30 novembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le Val-d'Oise du même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation de signature à Mme D F, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer les obligations de quitter le territoire français, les décisions fixant le pays de destination ainsi que toute interdiction de retour sur le territoire français en cas d'absence du directeur des migrations et de l'intégration, dont il n'est pas établi qu'il n'aurait pas été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. La décision portant obligation de quitter le territoire, adoptée au visa du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relève que M. B est entré irrégulièrement sur le territoire et qu'il s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. La décision portant refus de départ volontaire, édictée au visa de l'article L. 612-2 de ce code, souligne qu'il existe un risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire dont il fait actuellement l'objet dès lors que son comportement constitue une menace pour l'ordre public. La décision d'interdiction de retour sur le territoire, prise sur le fondement de l'article L. 612-6 dudit code et après un examen d'ensemble de la situation pour déterminer la durée de cette interdiction, précise qu'il se maintient en situation irrégulière sur le territoire depuis son entrée en France et qu'il est célibataire et sans enfant. Concernant la décision fixant le pays de destination, l'arrêté contesté relève notamment que la décision ne contrevient pas aux stipulation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, l'arrêté attaqué vise l'article 8 de la même convention et mentionne qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et à la vie privée et familiale de M. B. Les décisions contestées comprennent ainsi les considérations de droit et de fait qui les fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.
4. Il ne ressort pas des termes des décisions attaquées, ni des pièces du dossier, que le préfet, qui n'avait pas à reprendre l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de ce dernier. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation de M. B doit être écarté.
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui "
6. Si M. B soutient que le préfet du Val-d'Oise aurait entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire d'une erreur manifeste d'appréciation et que cette décision porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale eu égard à son intégration professionnelle et sociale en ce qu'il est présent sur le territoire depuis juillet 2018, qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminé depuis le 9 septembre 2020 en qualité d'ouvrier du bâtiment et qu'il produit des bulletins de salaire de janvier 2019 à décembre 2022, sa durée de présence sur le territoire, au regard des pièces qu'il produit, est limitée à une durée de l'ordre de trois ans et demi à la date de la décision litigieuse. A cette date, alors qu'il produit des bulletins de salaire depuis le 11 janvier 2019, l'intégration professionnelle dont il se prévaut est récente. En outre, s'il produit le titre de séjour d'une personne qu'il présente comme sa sœur, d'une personne qui serait le conjoint de cette dernière et les actes de naissance de deux enfants nés de l'union de ces deux personnes, il n'établit pas la nature du lien familial qui l'unirait à ces personnes. Par ailleurs, il n'établit ni même allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et il ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille en France. Dans ces conditions, au regard des buts en vue desquels il a été pris, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur d'appréciation et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
7. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
8. M. B ne peut se prévaloir de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors qu'elle a fait l'objet d'une transposition en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011. En tout état de cause, le préfet s'est fondé sur la circonstance qu'il existe un risque que M. B se soustrait à la mesure d'éloignement litigieuse dès lors qu'il ne présente pas de garanties de représentation. Si M. B justifie, en outre, qu'il dispose d'un passeport et d'un lieu de résidence effective et permanente, il n'établit pas être entré régulièrement sur le territoire français, ni y avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Les conditions posées par l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant alternatives, le préfet a pu légalement considérer qu'il existait un risque que M. B se soustraie à la mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.
9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
10. Il résulte de ces dispositions que le préfet doit prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre d'un étranger auquel est notifiée une obligation de quitter le territoire français sans délai, à moins que celui-ci ne fasse état de circonstances humanitaires avérées. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu refuser un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, il appartenait au préfet de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français, en application des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant ne justifie d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé de cette interdiction. Dans ces conditions, compte tenu de ce qui a été dit au point 10, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 612-10 du code précité.
12. Compte tenu de tout ce qui précède, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions lui refusant un délai de départ, fixant le pays a destination duquel il serait éloigné et lui interdisant le retour sur le territoire.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction.
14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 776-20 du code de justice administrative par le requérant.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.
Le magistrat désigné,
L. C La greffière,
I. Dad
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2218517Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2218517_20230530
Données disponibles
- Texte intégral