TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)Satisfaction PartielleCitée 1×
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2218528_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 décembre 2022, 19 janvier 2023 et 18 avril 2023, M. B, représenté par la SELARL Minier Maugendre et associées, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé, lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de trois ans et l'a informé de son signalement au système d'information Schengen ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant des moyens communs aux décisions attaquées : - elles sont entachées d'incompétence ; - elles sont insuffisamment motivées ; - son droit d'être entendu et le principe du contradictoire, garantis par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et un principe général du droit de l'Union européenne, ont été méconnus ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elles sont entachées d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la préfète s'est fondée sur le 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour l'obliger à quitter le territoire français et a retenu qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement alors qu'il a formé un recours juridictionnel contre cette mesure, de sorte que son exécution était suspendue ; S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle est illégale par la voie de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par la voie de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa vie privée et familiale ; S'agissant de son inscription au système d'information Schengen : - l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée, en l'absence des parties, après appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 2 juillet 1981 à Kirané (Mali), déclare être entré en France le 10 février 2014. Par un arrêté du 27 décembre 2022, dont il demande l'annulation, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé, lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de trois ans et l'a informé de son signalement au système d'information Schengen. 2. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que pour obliger M. B à quitter le territoire français, la préfète du Val-de-Marne s'est notamment fondée sur la circonstance que ce dernier ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié de plusieurs récépissés de demande de titre de séjour les 24 mai 2019 et 23 août 2019 et il ressort des termes de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 octobre 2021 rejetant notamment la demande de titre de séjour de M. B que celui-ci avait déposé une demande de carte de séjour temporaire le 17 mars 2021. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que l'arrêté litigieux est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation. 3. Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a fait obligation au requérant de quitter le territoire français doit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens articulés à son encontre, être annulée. Il en va de même, par voie de conséquence, des autres décisions litigieuses. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 27 décembre 2022 est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023. Le magistrat désigné, L. C La greffière, P. Znaor La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 mai 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2218528_20230503