TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e ChambreCitée 1×
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2218541_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er septembre 2022 et le 30 décembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la maire de Paris a refusé de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser l'occupation du domaine public par la société Linas, titulaire d'une autorisation d'installation d'une terrasse ouverte et d'un commerce accessoire au 73, rue Saint-Denis (Paris 1er). Mme B soutient que : - la décision attaquée est illégale en raison de la fixation au sol du stand et de sa présence permanente ; - elle est illégale du fait de l'obstruction par le stand installé d'un point eau incendie, en méconnaissance des dispositions du décret n° 2015-235 du 27 février 2015 relatif à la défense extérieure contre l'incendie ; - elle est illégale en raison de l'obstruction par ce stand d'une autre bouche destinée aux canalisations. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, la société Linas, représentée par Me Hittinger-Roux, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - Mme B ne justifie pas de sa capacité à agir au nom de la copropriété, ni d'un autre intérêt à agir ; - la requête est irrecevable, faute de moyens à l'appui des conclusions ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, la maire de Paris conclut au rejet de la requête. La maire de Paris fait valoir que : - Mme B ne justifie pas d'un intérêt donnant qualité pour agir ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 9 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 25 septembre 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le décret n° 2015-235 du 27 février 2015 relatif à la défense extérieure contre l'incendie ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hombourger, - les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision en date du 22 juillet 2022, la maire de Paris a autorisé la société Linas, propriétaire du restaurant " LOS BROTHERS ", à installer une terrasse ouverte et un commerce accessoire au 73, rue Saint-Denis (Paris 1er). Mme B a demandé à la maire de Paris de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser les désordres à la sécurité publique résultant de l'installation de cette terrasse, par un courriel dont la maire de Paris a accusé réception le 6 août 2022. Par la présente requête, elle doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision par laquelle la maire de Paris a refusé de prendre les mesures nécessaires pour mettre un terme aux conditions d'occupation du domaine public par cette société, qu'elle juge irrégulières. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 2121-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les biens du domaine public sont utilisés conformément à leur affectation à l'utilité publique. / Aucun droit d'aucune nature ne peut être consenti s'il fait obstacle au respect de cette affectation. ". 3. En premier lieu, Mme B soutient que la société Linas méconnaîtrait les termes de l'autorisation d'installation d'une terrasse qui lui a été accordée, dès lors que le stand concerné serait fixé au sol. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du constat d'huissier en date du 16 décembre 2022, que " les caissons sont pourvus de roulettes et mobiles ". Contrairement à ce que soutient la requérante, les photographies versées au dossier ne viennent pas contredire cette constatation d'un officier public ministériel. Le moyen doit donc être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, Mme B soutient que la terrasse ouverte installée par la société Linas entraverait l'accès à un point d'eau incendie et à une plaque d'égout, situés sous la terrasse. Toutefois, il ressort du constat d'huissier en date du 16 décembre 2022 que les caissons constituant la terrasse sont percés de deux trappes permettant respectivement l'accès au point d'eau incendie et à la plaque d'égout. Si l'intéressée soutient que ces trappes n'auraient été créées que postérieurement à l'installation de la terrasse et n'auraient pas été présentes le 17 juillet 2022, elle ne l'établit pas en versant au dossier une seule photographie non datée. De plus, cette circonstance, à la supposer même établie, ne saurait suffire à démontrer que les trappes n'auraient pas été présentes à la date de naissance du refus implicite de la maire de Paris à la demande de mise en conformité qu'elle a envoyé en août 2022. Par suite, le moyen doit être écarté comme manquant en fait. 5. En dernier lieu, si la requérante soutient que l'installation de la terrasse méconnaîtrait les dispositions du décret du 27 février 2015 relatif à la défense extérieure contre l'incendie, elle n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle la maire de Paris a refusé de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser les désordres à la sécurité publique résultant de l'installation de la terrasse par la société Linas au 73, rue Saint-Denis (Paris 1er). Sur les frais liés au litige : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Linas et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Mme B versera à la société Linas une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, à la maire de Paris et à la société Linas. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Séval, président, Mme Hombourger, première conseillère, Mme Mareuse, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. La rapporteure, C. HOMBOURGER Le président, J-P. SEVALLa greffière, S. RAHMOUNI La République mande et ordonne au préfet d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2218541/4-3
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TA755 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2218541_20241105
CAA759 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Date
- 5 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2218541_20241105
Données disponibles
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