TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 29 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2218546_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : -la maîtrise de l'affaire de la société Auto-Ecole Cosmos qui lui a été attribuée n'est pas suffisamment motivée au regard de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; -l'administration n'a pas démontré qu'il avait la maîtrise de l'affaire et les éléments qu'elle a retenus correspondent à une gestion habituelle et normale ; -l'administration n'a pas démontré qu'il y avait eu un désinvestissement de la part de la société Auto-Ecole Cosmos à son profit ni qu'il aurait eu la disposition des sommes en litige ; -les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas motivées et justifiées. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2023, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Dousset, -et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Suite à la vérification de comptabilité de la société Auto-Ecole Cosmos, qui exploitait trois auto-écoles à Paris et dont M. A était le gérant et l'associé majoritaire, l'administration fiscale a notifié à l'intéressé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales pour les années 2015 et 2016 par une proposition de rectification du 17 décembre 2018. M. A demande la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions. Sur la régularité de la procédure : 2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter, outre la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base des redressements, ceux des motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés qui sont nécessaires pour permettre au contribuable de formuler utilement ses observations. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs. 3. La proposition de rectification du 17 décembre 2018 adressée à M. A indique avec précision les motifs pour lesquels l'administration l'a regardé comme constituant le seul maître de l'affaire de la société Auto-Ecole Cosmos et comme étant, à ce titre, présumé avoir appréhendé les revenus regardés comme distribués par cette société et correspondant aux rehaussements de bénéfices résultant de la reconstitution de son chiffre d'affaires. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté. Sur le bien-fondé des impositions : 4. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : () c. Les rémunérations et avantages occultes ; () ". Le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres, doit être regardé comme le seul maître de l'affaire. Il est en conséquence présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle. 5. Pour qualifier M. A de seul maître de l'affaire de la société Auto-Ecole Cosmos, l'administration a relevé que l'intéressé détenait 65 % des parts de ladite société à lui seul et 90 % de ces parts avec sa fille, qu'il avait élu domicile au siège social de la société, qu'il engageait cette dernière et la représentait vis-à-vis des tiers, qu'il prenait les décisions de gestion, qu'il embauchait et payait ses salariés, qu'il en détenait la signature bancaire et qu'il était le seul signataire des déclarations fiscales. Compte tenu de ces éléments, qui ne sont pas sérieusement contestés par M. A, l'administration doit être regardée comme démontrant que ce dernier était effectivement le maître de l'affaire. Par suite, c'est à bon droit que l'administration, qui n'avait pas à démontrer, dans ces conditions, que M. A avait appréhendé effectivement les sommes en litige, a taxé entre ses mains ces sommes sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts. Sur les pénalités : 6. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; () ". Il résulte des dispositions de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales et du principe de présomption d'innocence prévu notamment au 2 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la charge de la preuve du bien-fondé de l'application des majorations pour manquement délibéré repose sur l'administration. 7. D'une part, la proposition de rectification du 17 décembre 2018 précise les motifs de droit et de fait de l'application de la majoration pour manquement délibéré. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'elle n'est pas suffisamment motivée sur ce point. 8. D'autre part, pour justifier l'application de la majoration pour manquement délibéré, l'administration fait valoir que M. A ne pouvait ignorer le caractère imposable des revenus qu'il appréhendait dans la société Auto-Ecole Cosmos. L'administration doit être regardée comme justifiant ainsi du caractère délibéré du manquement reproché à M. A et, par suite, du bien-fondé de l'application de la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 précité du code général des impôts. La circonstance invoquée par le requérant qu'une majoration du chiffre d'affaires de la société a été constatée pour l'année 2017, ce qui prouverait, selon lui, que le manquement délibéré n'était pas caractérisé pendant toute la période vérifiée, n'est pas de nature à remettre en cause l'application de la majoration litigieuse aux redressements notifiés au requérant au titre des années 2015 et 2016. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de ladite majoration doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 13 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025. La rapporteure, Signé A. DOUSSET Le président, Signé B. ROHMER La greffière, Signé S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
DTA_2218546_20250129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel