TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 13 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2218549_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 décembre 2022 et le 11 janvier 2023, M. A C, représenté par Me Qnia, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie, dès lors qu'il était en possession d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité de parent d'enfant français, valable du 7 août 2017 au 6 août 2019, dont il a demandé le renouvellement avant l'expiration de sa validité, qu'il a été mis en possession de récépissés de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, constamment renouvelés jusqu'à l'intervention de l'arrêté attaqué et que la poursuite de son activité professionnelle, suspendue par son employeur à compter du 15 décembre 2022, au lendemain de la date de l'expiration de son titre de séjour, nécessite la détention d'une autorisation de séjour ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision refusant de renouveler son titre de séjour, qui est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation, méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il établit contribuer à l'entretien et l'éducation de sa fille, est entachée d'une erreur de droit, le préfet ne pouvant motiver sa décision par des faits inscrits dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires n'ayant donné lieu à aucune condamnation sans méconnaître le principe de la présomption d'innocence, et est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation, contrairement à ce qui est énoncé dans l'arrêté litigieux ; - sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre les moyens tirés de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour et de l'erreur de droit, du fait de la méconnaissance des dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français, le moyen tiré de l'illégalité de la décision refusant de renouveler son titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que M. C ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il constitue une menace pour l'ordre public et qu'il n'établit pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée le 30 décembre 2022 sous le n° 2218550, par laquelle M. C demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties ont été informées à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur le moyen d'ordre public tiré de ce que les conclusions relatives à la décision portant obligation de quitter le territoire français et à l'interdiction de retour sur le territoire français étaient irrecevables, la suspension de l'exécution de ces décisions étant d'office en application des dispositions des articles L.722-7 et L. 722-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et apatrides. Au cours de l'audience publique, tenue le 12 janvier 2023 en présence de Mme Baali, greffière, Mme B a lu son rapport et entendu les observations de Me Qnia, représentant M. C, présent, qui indique renoncer aux conclusions tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français et de l'interdiction de retour sur le territoire français et soulève en outre, au soutien de sa demande tendant à la suspension de la décision refusant de renouveler son titre de séjour, le moyen tiré de ce qu'elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant sénégalais né le 2 septembre 1979, entré en France le 20 janvier 2012 selon ses déclarations, est père d'une enfant, née le 11 janvier 2015, de son union avec une ressortissante française. Il a été mis en possession de titres de séjour en qualité de parent d'enfant français à compter de 2016, et en dernier lieu d'une carte de séjour pluriannuelle, valable du 7 août 2017 au 6 août 2019. Par arrêté du 29 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. C demande la suspension de l'exécution de la décision rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : En ce qui concerne la condition d'urgence : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige. 4. D'une part, si le préfet de la Seine-Saint-Denis indique, dans l'arrêté attaqué, que M. C a déposé sa demande de renouvellement de son titre de séjour le 16 juin 2022, l'intéressé soutient qu'il a déposé une telle demande avant l'expiration de son dernier titre de séjour et produit des récépissés de demande de renouvellement de son titre de séjour l'autorisant à travailler, à partir du 20 septembre 2020, soit antérieurement à la date retenue par le préfet. D'autre part, il résulte de l'instruction que M. C est employé par la société Auchan depuis le 31 mai 2016, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et que son contrat de travail a été suspendu à compter du 15 décembre 2022, le lendemain de la date d'expiration du dernier récépissé de titre de séjour en sa possession, et, en conséquence, que le versement de sa rémunération a été interrompu. Dans ces conditions, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision : 5. D'une part, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 7. D'une part, il ressort des termes de la décision litigieuse que le refus de renouvellement du titre de séjour opposé à M. C est motivé, notamment, par le fait que l'intéressé est connu au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour des faits de viol et violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours commis par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, et qu'en a découlé une condamnation avec mise sous contrôle judiciaire depuis 2019, avec interdiction de paraître à Créteil et d'entrer en contact avec la mère de son enfant. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si l'intéressé a été mis en examen par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Créteil pour les faits de violence volontaire, que par ailleurs il conteste, il indique sans être contredit n'avoir été entendu qu'en qualité de témoin assisté pour les faits de viol et il n'avait pas fait l'objet d'une condamnation à la date de la décision attaquée, et pas davantage à la date à laquelle il est statué sur sa requête. 8. D'autre part, il ressort de l'ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil, en date du 12 avril 2022, que M. C exerce conjointement avec son ex concubine l'autorité parentale sur leur enfant, dispose d'un droit d'accueil de son enfant deux fois par mois dans un espace de rencontre et qu'est mise à sa charge une somme de 100 euros mensuels au titre de la pension alimentaire, à verser à la mère de l'enfant. Il ressort des pièces du dossier que M. C verse régulièrement à la mère de l'enfant la pension alimentaire fixée par le juge aux affaires familiales et du rapport de l'" Espace Droit Famille " au tribunal judiciaire de Créteil que le requérant honore son droit de rencontre avec son enfant, qu'il est engagé dans la poursuite des rencontres au cours desquelles il prévoit des jeux et des cadeaux pour sa fille et qu'ont été observés des moments d'échanges et de complicité entre le père et la fille. 9. Il résulte des points 7 et 8 que les moyens tirés de l'erreur de fait et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 431-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Sur les conclusions à fins d'injonction : 10. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à M. C une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai qu'il convient de fixer à quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision litigieuse. Sur les frais de justice : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. O R D O N N E: Article 1er : L'exécution de la décision du 29 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour de M. C est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. C une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision litigieuse. Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 13 janvier 2023. La juge des référés, Signé Th. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA756 septembre 2022
ORTA_2218550_20220906TA9313 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2218549_20230113
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
DTA_2218549_20230113
Données disponibles
- Texte intégral