TA939ème chambre (J.U)9ème chambre (J.U)
TA93 · 9ème chambre (J.U) — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2218557_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 décembre 2022, M. C B, représenté par Me Tassev, demande au tribunal: 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Tassev la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat, et, en cas de rejet de l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un vice de procédure car la décision de la Cour nationale du droit d'asile lui a été notifiée dans une langue qu'il ne comprend pas ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le principe général de bonne administration ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît l'article L. 611-1, L. 542-1 et R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 721-4 du code du séjour et de l'entrée des étrangers et du droit d'asile ; La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une décision du 7 mars 2023, M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme A, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 12 mai 2023, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais né le 12 janvier 1989 à Sylhet (Bangladesh), a sollicité le bénéfice l'asile auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, qui lui a été refusé le 10 mars 2021. Par une décision du 10 octobre 2022, lue en audience publique, la cour nationale du droit d'asile a confirmé cette décision. Par un arrêté du 5 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Sur la demande tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 7 mars 2023, M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Dès lors, ses conclusions tendant à l'admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contenues dans l'arrêté attaqué : 3. Les décisions attaquées comportent l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. L'obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne les décisions rejetant la demande d'asile de l'intéressé et précise que ce dernier n'est pas titulaire d'un titre de séjour. La décision fixant le pays de destination vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d'un défaut de motivation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen préalable et particulier de la situation du requérant. 5. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". 6. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Si M. B soutient que son droit d'être entendu a été méconnu, il ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait l'article 41 de la charte précité et le principe général des droits de la défense, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, ne peut qu'être écarté. 7. En troisième lieu, la circonstance que la décision de la Cour nationale du droit d'asile aurait été notifiée à l'intéressée en langue française est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Par suite, ce moyen doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". 9. Il ressort des pièces du dossier que le droit de M. B de se maintenir sur le territoire français a pris fin le 10 octobre 2022 date à laquelle sa demande d'asile a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile lue en audience publique. Le requérant admet d'ailleurs que cette décision lui a été notifiée en indiquant dans ses écritures que son engagement politique est reconnu dans la décision de la Cour, qui a néanmoins rejeté sa demande d'asile et en soutenant que ladite décision lui a été notifiée en français, langue qu'il ne comprend pas. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 10. Il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. 11. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes de l'article 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 12. M. B n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations, susceptible d'établir qu'il existerait des motifs sérieux et avérés de croire qu'au Bangladesh il serait personnellement et directement exposé à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sa demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 10 octobre 2022. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte, et celles présentées au titre des frais d'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. La magistrate désignée, J. A Le greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre (J.U)
- Formation
- 9ème chambre (J.U)
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2218557_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel