TA939ème chambre (J.U)9ème chambre (J.U)
TA93 · 9ème chambre (J.U) — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2218559_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 décembre 2022 et le 4 avril 2023, M. D A C, représenté par Me Traore demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant douze mois ;
2) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;
3°) à titre subsidiaire, d'annuler l'interdiction de retour et d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation à quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée et méconnaît l'article L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- l'arrêté du 29 décembre 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant tunisien né le 28 octobre 1987 à Zarzis (Tunisie), n'a pas été en mesure, lors d'un contrôle de police, de présenter des documents justifiant être entré régulièrement sur le territoire français ou l'autorisant à y résider. Par un arrêté du 29 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
2. La décision attaquée, après avoir rappelé l'état civil et la situation tant administrative que personnelle de l'intéressé, comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions en cause. Elle satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable et de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et révèle également un examen individuel de sa situation.
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. M. A C se prévaut de sa présence sur le territoire depuis 2018 et de son insertion professionnelle. La seule présence alléguée et non établie du requérant sur le territoire français depuis quatre ans ne saurait à elle seule, faire obstacle à l'obligation de quitter le territoire. En outre, s'il se prévaut de son insertion professionnelle depuis plus de deux ans et notamment, d'un emploi de plombier dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er décembre 2020, le caractère récent de cette insertion professionnelle ne permet pas d'établir que la décision attaquée a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée. Ainsi et au regard de ce qui précède, M. A C, qui est célibataire et sans charge de famille, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, le préfet n'a pas méconnu les stipulations précitées ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire :
5. Compte tenu de ce qui précède, M. A C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
6. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour " ; de même les dispositions de l'article L. 612-10 du même code prévoient que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
7. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger ; elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet.
8. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que M. A C n'a pas bénéficié d'un délai au départ volontaire. En outre, il ne justifie pas de circonstances humanitaires particulières, ainsi qu'il ressort du point 4. Dès lors, le préfet, qui s'est livré à un examen individuel de la situation de l'intéressé, n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pour une durée d'un an. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023.
La magistrate désignée,
J. BLe greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7517 novembre 2022
ORTA_2218559_20221117TA9313 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2218559_20230613
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre (J.U)
- Formation
- 9ème chambre (J.U)
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2218559_20230613
Données disponibles
- Texte intégral