TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 7 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2218561_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 août 2022, la société Tunisair, représentée par Me Szulman, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 janvier 2022 par laquelle l'inspectrice du travail a refusé d'autoriser le licenciement pour motif économique de M. A, ensemble la décision par laquelle la ministre du travail a implicitement rejeté son recours hiérarchique du 28 février 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'une méconnaissance du principe du contradictoire ; - elles sont entachées d'une erreur d'appréciation dès lors que l'inspectrice du travail, pour apprécier les difficultés économiques avancées par la société, a retenu le mauvais secteur d'activité ; - elles sont entachées d'une erreur d'appréciation de la réalité du motif économique du licenciement dès lors qu'elle justifie de ses difficultés économiques. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, M. B A, représenté par Me Boulan, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Tunisair le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. La ministre du travail et de l'emploi n'a pas produit de mémoire en défense en dépit d'une mise en demeure qui lui a été adressée le 17 avril 2023. La clôture d'instruction a été fixée au 3 juillet 2023 à 12 heures par une ordonnance du 1er juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Renvoise, - les conclusions de Mme Beugelmans-Lagane, rapporteure publique, - et les observations de Me Szulman, pour la société Tunisair et les observations de Me Boulan pour M. A, la ministre du travail et de l'emploi n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. La société Tunisair est une société de droit étranger, spécialisée dans le secteur du transport aérien, qui dispose d'une succursale en France dont le siège est situé à Paray-Vieille-Poste (91550). Le 20 août 2021, elle a présenté au comité social et économique un projet de restructuration de son activité et notamment de délocalisation de l'antenne fret actuellement à Orly vers le siège à Tunis. Ce projet prévoyait notamment le licenciement de neuf salariés, parmi lesquels M. A, agent de fret et titulaire d'un mandat de représentant de section syndicale. Après avoir organisé un entretien préalable au licenciement le 13 octobre 2021, initialement prévu le 26 octobre 2021, puis recueilli l'avis défavorable du comité social et économique du 11 octobre 2021, la société Tunisair a sollicité l'autorisation de licencier ce salarié protégé pour motif économique le 29 novembre 2021. Par une décision du 8 janvier 2022, l'inspectrice du travail a refusé d'autoriser le licenciement de M. A. La société Tunisair a formé un recours hiérarchique contre cette décision le 28 février 2022. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la ministre du travail sur ce recours. Par la présente requête, la société Tunisair demande au tribunal d'annuler la décision de l'inspectrice du travail du 8 janvier 2022 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : / 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. / Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : / () c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; / () La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. / Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. / Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. / Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. ()". 3. D'autre part, en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Lorsque la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise ou, le cas échéant, celle du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises, établies sur le territoire national, du groupe auquel elle appartient, justifie le licenciement du salarié protégé, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière. A cet égard, la spécialisation de l'entreprise en cause dans le groupe ne suffit pas à exclure son rattachement à un secteur d'activité plus étendu. A cet égard, lorsque l'entreprise appartient à un groupe mais qu'aucune autre société du groupe n'exerce, sur le territoire national, dans le même secteur d'activité que l'entreprise qui licencie, le motif économique ne doit être apprécié qu'à l'échelle de cette seule entreprise. En ce qui concerne l'appréciation du secteur d'activité : 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la société Tunisair a initié une réorganisation de sa succursale française qui appartient à un groupe dont aucune autre entreprise n'est établie sur le territoire national. Ainsi, le motif économique, quel qu'il soit, s'apprécie au niveau de l'ensemble des activités de cette succursale. Il ressort cependant des motifs mêmes de la décision attaquée que l'inspectrice du travail a entendu apprécier la cause économique du licenciement de M. A sur un périmètre limité à la seule activité de fret de la succursale française de la société Tunisair. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de droit. En ce qui concerne la réalité des difficultés économiques : 5. En second lieu, lorsque le juge administratif est saisi d'un litige portant sur la légalité de la décision par laquelle l'autorité administrative a autorisé le licenciement d'un salarié protégé pour un motif économique ou a refusé de l'autoriser pour le motif tiré de ce que les difficultés économiques invoquées ne sont pas établies et qu'il se prononce sur le moyen tiré de ce que l'administration a inexactement apprécié le motif économique, il lui appartient de contrôler le bien-fondé de ce motif économique en examinant la situation de l'ensemble des entreprises du groupe intervenant dans le même secteur d'activité. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la société Tunisair exerce deux activités, à savoir le fret et le transport de personnes. 7. Or, d'une part, il ressort notamment du rapport du commissaire aux comptes missionné par la société Tunisair, lequel a été produit en cours d'instance et a pu faire l'objet d'un débat contradictoire, que le chiffre d'affaires lié à l'activité de fret aérien est en constante baisse depuis 2018. Tableau comparatif des recettes " Fret " Tunisair France 20182019Var 18/192020Var 19/202021Var 19/21Chiffres d'affaires4 337 7863 915 682-10%2 361 357-40%2 228 030-43% 8. D'autre part, il ressort également des pièces du dossier que les recettes dégagées par l'activité de transport de personnes de la succursale française de la société étaient, également à la date de la décision attaquée et depuis 2018, en diminution. A cet égard, il ressort du même rapport qu'en dépit de ce que la durée de cette baisse n'était pas au moins égale à trois trimestres consécutifs, les difficultés qu'elle a provoquées revêtent un caractère significatif. Tableau comparatif des recettes " passager " Tunisair France 20182019Var 18/192020Var 19/202021Var 19/211er trimestre30 088 43833 598 85512%23 457 576-30%7 027 796-79%2ème trimestre37 054 77533 122 205-11%2 477 252-93%19 239 738-42%3ème trimestre32 613 50525 035 979-23%13 803 756-45%8 821 812-65%4ème trimestre22 389 67923 367 7594%7 405 793-68%13 636 949-42%TOTAL122 146 397155 124 799-6%47 144 377-59%48 726 294-58% 9. Dans ces conditions, quand bien même M. A, d'une part, établit, sans être contredit, que le niveau d'endettement de la succursale française de la société Tunisair était, jusqu'à la date de la décision de l'inspectrice, en constante diminution, laissant augurer une amélioration de la situation économique de la succursale, d'autre part, se prévaut de ce que les indicateurs économiques de cette dernière se sont améliorés au cours des années 2022 et 2023, alors qu'ils doivent être appréciés, par le juge de l'excès de pouvoir, à la date de la décision de l'inspectrice, la société requérante établit les difficultés économiques auxquelles elle a été confrontée et justifie ainsi du motif économique du licenciement de M. A. Dès lors, la société Tunisair est fondée à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur d'appréciation. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 8 janvier 2022 par laquelle l'inspectrice du travail a refusé d'autoriser le licenciement pour motif économique de M. A, ensemble la décision par laquelle la ministre du travail a implicitement rejeté le recours hiérarchique de la société Tunisair du 28 février 2022, doivent être annulées. Sur les frais du litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par M. A au titre des frais du litige. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par la société Tunisair et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 8 janvier 2022 par laquelle l'inspectrice du travail a refusé d'autoriser le licenciement pour motif économique de M. A, ensemble la décision par laquelle la ministre du travail a implicitement rejeté le recours hiérarchique de la société Tunisair du 28 février 2022, sont annulées. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 800 (mille huit cents) euros à la société Tunisair au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Tunisair, à M. B A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Délibéré après l'audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Gracia, président, Mme Merino, première conseillère, Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025. La rapporteure, T. RENVOISE Le président, J.-Ch. GRACIALe greffier, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
DTA_2218561_20250107
Données disponibles
- Texte intégral