TA937ème Chambre7ème Chambre
TA93 · 7ème Chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2218562_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2022, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022 pour un établissement situé 6 place Georges Braque à La Courneuve (93120). Il soutient qu'il peut prétendre au bénéfice de l'exonération de cotisation foncière des entreprises, dès lors que son entreprise a été implantée avant 2015. Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. L'affaire a été renvoyée en formation collégiale en application des dispositions de l'article R. 222-19 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Charret, président-rapporteur, - et les conclusions de Mme Therby-Vale, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022 pour un établissement situé 6 place Georges Braque à La Courneuve (93120). 2. Il résulte des termes du I sexies de l'article 1466 A du code général des impôts dans sa version en vigueur que " Sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, les établissements qui font l'objet d'une création ou d'une extension entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2014 dans les zones franches urbaines mentionnées à l'article 1383 C bis ainsi que les établissements existant au 1er janvier 2006 dans les zones franches urbaines mentionnées au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont exonérés de cotisation foncière des entreprises dans la limite du montant de base nette imposable fixé, pour 2022 à 29 796 euros et actualisé chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix () L'exonération porte pendant cinq ans à compter de 2006 pour les établissements existant à cette date mentionnés au premier alinéa ou, en cas de création d'établissement, à compter de l'année qui suit la création ou, en cas d'extension d'établissement, à compter de la deuxième année qui suit celle-ci, sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre () II. Pour bénéficier des exonérations prévues aux () I sexies les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à l'article 1477, les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération ". L'exonération de cotisation foncière des entreprises instaurée par ces dispositions a vocation à bénéficier aux établissements qui sont créés ou étendus, au cours de la période de référence, sur le territoire d'une zone franche urbaine. En revanche, elle ne s'applique pas dans l'hypothèse d'un changement d'exploitant poursuivant l'activité d'un établissement existant sans procéder à son extension. 3. D'une part, M. B invoque le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions précitées, en se prévalant du certificat K-bis de la SARL Eurokine SIREN 802707562, dont l'établissement est situé 6 place Georges Braque à La Courneuve, ledit certificat faisant apparaître une date de création de la société le 10 décembre 2014. Il résulte toutefois de l'instruction que l'entreprise ayant fait l'objet des impositions en litige est l'entreprise " B A " SIREN 819451980, laquelle a été créée le 11 décembre 2018. 4. D'autre part, à supposer que M. B ait entendu se prévaloir du bénéfice de l'exonération à laquelle a pu avoir droit la SARL Eurokine, qui était exploitée par un autre dirigeant, il ne démontre ni de la création de sa propre entreprise avant le 31 décembre 2014, ni de son extension. Il suit de là que M. B ne saurait se prévaloir des dispositions précitées pour solliciter l'exonération de cotisation foncière des entreprises qu'elles prévoient. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, M. C, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller Mme Nguër, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. Le président-rapporteur, J. Charret L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, J.F. C La greffière, T. Timera La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7517 novembre 2022
ORTA_2218562_20221117TA9315 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2218562_20230615
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2218562_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel