TA939ème chambre (J.U)9ème chambre (J.U)
TA93 · 9ème chambre (J.U) — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2218563_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2022, M. E B, représenté par Me Charles, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de douze mois ;
3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer le temps que le pôle de nationalité française ou le tribunal judiciaire de Bobigny se prononce sur sa nationalité, à défaut, dans le cas où il ne serait pas reconnu français, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer en vue de l'examen de sa situation administrative et de lui délivrer durant l'instruction de sa situation une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
en ce qui concerne la décision portant obligation à quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle méconnaît son droit d'être entendu ;
- en éloignant un ressortissant français, le préfet a commis une erreur de fait, une erreur de droit et une voie de fait ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
en ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
-
en ce qui concerne la décision portant sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen particulier ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et présente un caractère disproportionné;
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 11 avril 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu :
- l'arrêté du 29 décembre 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien, né le 18 décembre 1997 à Gagnoa (Côte-d'Ivoire), n'a pas été en mesure de présenter des documents justifiant être entré régulièrement sur le territoire français ou l'autorisant à y résider. Par un arrêté du 29 décembre 2022, le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du 11 avril 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dès lors, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ont perdu leur objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 23 septembre 2022, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture des Yvelines du
même jour, le préfet des Yvelines a donné à Mme A C, cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, délégation à l'effet de signer les décisions de la nature de celles en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, les décisions en litige comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent les fondements. Il ressort en outre de leurs motifs que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de la situation de l'intéressé doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment :
/ - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Aux termes du paragraphe 1 de
l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du
10 septembre 2013, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
6. Le requérant se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu et ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées en temps utile, auraient été de nature à y faire obstacle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
8. M. B, qui ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas, par les pièces produites à l'instance, d'une résidence habituelle en France depuis 2019. S'il justifie que sa mère est française et affirme avoir fait des démarches pour être naturalisé français, il n'aurait sollicité un certificat de nationalité française que le jour même de la mesure d'éloignement en litige, alors qu'il avait déjà fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français le 23 mai 2021, qu'il n'a pas exécutée, et qu'il aurait pu effectuer ces démarches précédemment. Si sa mère réside en France, il ressort de ses propres déclarations qu'il a vécu séparé de cette dernière pendant de longues années et que son père et deux de ses frères résident en Côte d'ivoire. Dès lors, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M. B en France, le préfet des Yvelines n'a pas porté une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, la décision en litige n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
9. En cinquième lieu, M. B, qui n'a pas la nationalité française, n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur de fait, une erreur de droit et une voie de fait en éloignant un ressortissant français.
10. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (). ".
11. Pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. B, le préfet a estimé qu'il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il a déclaré vouloir rester en France et qu'il a déjà fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français le 23 mai 2021 qu'il n'a pas exécuté qu'il ne justifie pas de garanties de représentation. Ces éléments sont corroborés par le procès-verbal d'audition et ne sont d'ailleurs pas sérieusement contestés par le requérant. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
12. En septième lieu, le moyen tiré de l'illégalité de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français à raison de celle de l'obligation de quitter le territoire français ou de celle refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, dont il n'est pas démontré qu'elles seraient entachées d'illégalité, ne peut qu'être écarté.
13. En huitième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
14. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 8 et 11, et en l'absence de circonstances humanitaires y faisant obstacle, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet des Yvelines a pris à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il besoin de surseoir à statuer le temps que le pôle de nationalité française ou le tribunal judiciaire de Bobigny se prononce sur sa nationalité, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023.
La magistrate désignée,
J. DLe greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre (J.U)
- Formation
- 9ème chambre (J.U)
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2218563_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel