TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2218570_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2022, Mme D B, domiciliée chez FTDA, 39 rue des Cheminots, 75018 Paris, représentée par Me Si Ali, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 13 mai 2022, par lequel le Préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; Elle soutient que : - le signataire est incompétent ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Vu l'arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - la loi du10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du Tribunal a désigné Mme E en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 3 octobre 2022 : - le rapport de Mme E ; - les observations de Me Si Ali, représentant Mme B; Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ivoirienne, née le 20 décembre 1986, demande l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2022 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fins d'annulation : Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : 2. Par un arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné à M. C A, chef du 12ème bureau de la préfecture de police, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement d'autres délégataires sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés lors de la signature de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, il résulte de l'arrêté n° 2021-00355 du 26 avril 2021 du préfet de police que le 12ème bureau de la préfecture est notamment chargé de la rédaction des arrêtés portant obligation de quitter le territoire français pour les personnes déboutées de leur demande d'asile en France, ce qui inclut les décisions fixant leur pays de renvoi. Par suite le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. 3. L'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et fait, qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit également être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; ". 5. Il ressort de la fiche " Telemofpra " produite par le préfet de police que Mme B s'est vu refuser le bénéfice de l'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 janvier 2022, décision confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 6 avril 2022. Elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée. 6. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, d'autre part : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Enfin, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans () ". 7. Si Mme B fait valoir qu'elle a un compagnon en France, alors qu'elle est arrivée en France en avril 2021 seulement pour échapper à son époux ivoirien, elle n'établit ni la réalité ni la durée du concubinage allégué. De surcroît, son compagnon, de nationalité burkinabée, se maintient également en situation irrégulière en France. Aussi, dans les circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; 9. La requérante fait valoir qu'il risque d'être exposé à des mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine. Or, l'intéressée a vu sa demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis par la cour nationale du droit d'asile le 6 avril 2022. Elle ne produit à l'appui de ses allégations aucun élément nouveau et probant de nature à établir qu'elle encourrait des risques actuels la visant personnellement en cas de retour en Côte d'Ivoire. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 13 mai 2022. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au Préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022. La magistrate désignée, C. ELa greffière, R. BOUDINA La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2218570/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2218570_20221017
Données disponibles
- Texte intégral