TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2218575_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022 et un mémoire en réplique enregistré le 22 septembre 2022, M. C, représenté par Me Mazas, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 8 août 2022 par laquelle la ministre de la culture l'a suspendu de ses fonctions ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'urgence : - la condition d'urgence est caractérisée dès lors que la décision porte atteinte à ses fonctions d'enseignant et met en péril sa participation active à la recherche ; En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision : - elle est signée par une autorité qui n'est pas investie du pouvoir de nomination ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et de qualification juridique des faits. Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2022, la ministre de la culture, représentée par Me Carrere (cabinet Seban), demande au tribunal : 1°) de rejeter la requête de M. C ; 2°) de mettre à la charge de M. C le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : En ce qui concerne l'urgence : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la décision ne préjudicie pas de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant qui en particulier conserve son traitement ; En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision : - l'autorité qui a pris l'acte dispose d'une délégation de signature ; - les faits reprochés au requérant revêtent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité justifiant qu'il soit suspendu de ses fonctions dans l'intérêts du service. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 5 septembre 2022 sous le numéro 2218577 par laquelle il est demandé l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, vice, président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 septembre 2022 à 10h tenue en présence de Mme Focosi, greffière d'audience : - le rapport de M. A, - les observations de Me Mazas pour M. C ; - les observations de Me Lefébure pour la ministre de la culture La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " 2. M. C, professeur de 2ème classe des écoles nationales supérieures d'architecture affecté à l'ENSA Val de Seine située à Paris, a dîné le 5 juillet 2022 avec une étudiante qui l'avait sollicité pour parler de sa thèse, dans le restaurant de l'hôtel où il séjournait pour participer à un jury. L'étudiante ayant relaté avoir été victime de comportements déplacés de la part de M. C, la ministre de la culture a pris le 8 août 2002 une mesure portant suspension de fonctions à l'encontre de M. C à compter du 1er septembre 2022. Par la présente requête, M. C demande la suspension de l'exécution de cette décision. En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. La décision attaquée, qui suspend, à la rentrée, de ses fonctions de professeur des écoles nationales supérieures d'architecture, porte une atteinte à ses fonctions d'enseignant, à sa participation active à la recherche et à la possibilité de continuer l'encadrement de ses étudiants en thèse, d'une façon suffisamment grave et immédiate. Dans ces conditions, alors même que la décision contestée n'a pas de répercussions financières, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 5. Si M. C admet avoir invité à dîner une étudiante en vue de répondre à des questions qu'elle avait prévues de lui poser concernant la thèse qu'elle envisage de préparer, il nie tout comportement déplacé et présente en particulier une version de l'issue de la rencontre totalement différente de celle de l'étudiante. Or, les éléments versés au dossier par la ministre de la culture ne permettent pas de mettre en évidence le caractère de vraisemblance des faits reprochés à M. C (qui seraient en effet graves s'ils étaient établis) dès lors que les seuls éléments à charge sont les témoignages d'ailleurs fluctuants de l'étudiante. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision contestée n'est fondée sur aucun élément de preuve permettant de caractériser la vraisemblance des faits est, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. 6. Il y a donc lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision attaquée, les deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies. Sur les conclusions présentées au titre de l'article l. 761-1 du code de justice administrative : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision attaquée du 8 août 2022 est suspendue. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1500 euros à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à la ministre de la culture. Fait à Paris, le 4 octobre 2022. Le juge des référés, L. A La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2218575_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel